Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1995) d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, selon le moyen, si la prestation compensatoire ne prend effet qu'à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce devient irrévocable, en revanche, pour déterminer le principe et l'étendue du droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce a été prononcé ; qu'en l'espèce, le divorce a été prononcé par le jugement du 27 novembre 1992 ; qu'en faisant état d'événements qui se sont produits en 1994, et ce à plusieurs reprises, les juges du second degré se sont nécessairement placés à une date autre que celle du prononcé du divorce ; que ce faisant, ils ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'appel formé par l'épouse était général, qu'en conséquence le divorce n'étant pas définitif la cour d'appel a pu prendre en considération la situation des époux jusqu'au jour des dernières conclusions qui fixaient les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.