Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime de la communauté réduite aux acquêts que les époux Y... avaient adopté, en 1961, par contrat de mariage, d'avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre d'une somme d'argent qu'il soutenait lui être échue par succession, alors, selon le moyen, qu'il se déduit de la combinaison des articles 1402, 1403, 1405 et 1433 du Code civil, que l'époux ayant perçu des deniers propres dont il n'a pas fait emploi est en droit d'exercer une reprise en valeur sur la communauté, à condition de prouver par tous moyens que ces fonds propres ont été encaissés par la communauté, ce qui peut résulter de leur confusion avec les liquidités de cette communauté ; qu'en l'espèce, cette preuve était suffisamment rapportée par M. X..., au vu des constatations du notaire liquidateur que " les espèces ont été encaissées par M. X... ", " qu'aucun emploi régulier n'a été effectué ", et que " ces espèces ont été confondues avec les liquidités de la communauté " ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il incombe à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu'il ne lui suffit pas de démontrer qu'il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait d'emploi ; qu'ayant souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la communauté avait tiré profit de ses fonds propres, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.