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02/12/1997 | FRANCE | N°96-14392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 96-14392


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime de la communauté réduite aux acquêts que les époux Y... avaient adopté, en 1961, par contrat de mariage, d'avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre d'une somme d'argent qu'il soutenait lui être échue par succession, alors, selon le moyen, qu'il se déduit de la combinaison des articles 1402, 1403, 1405 et 1433 du Code civil, que l'époux ayant perçu des deniers propre

s dont il n'a pas fait emploi est en droit d'exercer une reprise en valeur ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1995), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, du régime de la communauté réduite aux acquêts que les époux Y... avaient adopté, en 1961, par contrat de mariage, d'avoir rejeté la demande de récompense présentée par le mari au titre d'une somme d'argent qu'il soutenait lui être échue par succession, alors, selon le moyen, qu'il se déduit de la combinaison des articles 1402, 1403, 1405 et 1433 du Code civil, que l'époux ayant perçu des deniers propres dont il n'a pas fait emploi est en droit d'exercer une reprise en valeur sur la communauté, à condition de prouver par tous moyens que ces fonds propres ont été encaissés par la communauté, ce qui peut résulter de leur confusion avec les liquidités de cette communauté ; qu'en l'espèce, cette preuve était suffisamment rapportée par M. X..., au vu des constatations du notaire liquidateur que " les espèces ont été encaissées par M. X... ", " qu'aucun emploi régulier n'a été effectué ", et que " ces espèces ont été confondues avec les liquidités de la communauté " ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il incombe à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu'il ne lui suffit pas de démontrer qu'il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait d'emploi ; qu'ayant souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la communauté avait tiré profit de ses fonds propres, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14392
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Propres tombés en communauté - Preuve du profit tiré par la communauté - Nécessité .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Deniers propres reçus par un époux pendant la durée du régime - Non-encaissement - Preuve du profit tiré par la communauté - Nécessité

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Propres tombés en communauté - Preuve de l'encaissement par la communauté - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Communauté entre époux - Propres - Encaissement par la communauté

Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et il ne lui suffit pas de démontrer qu'il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait emploi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-12-05, Bulletin 1995, I, n° 444, p. 310 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°96-14392, Bull. civ. 1997 I N° 335 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 335 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14392
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