Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme X..., de nationalité polonaise, mariée au Liban avec M. Y..., de nationalité libanaise, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1995), qui a prononcé la nullité du mariage avec putativité, d'avoir jugé que le régime matrimonial des époux était celui de la séparation de biens du droit musulman alors qu'un tel choix n'existait pas, ce régime étant imposé aux époux par la loi libanaise et que le consentement de l'épouse était entaché d'erreur ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... sans répondre aux conclusions faisant état des manoeuvres de M. Y... pour organiser son insolvabilité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux avaient signé, lors de leur mariage au Liban, un contrat emportant adoption de la séparation de biens avec clause de dot, conformément à la loi musulmane, et que les deux époux avaient échangé en français les formules légales d'acceptation et de consentement réciproques ; que les juges du second degré en ont justement déduit l'existence d'une volonté expresse des époux quant à la détermination de leur régime matrimonial ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire, sans avoir à répondre dans le détail à l'argumentation présentée sur ce point par Mme X... ;
Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.