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02/12/1997 | FRANCE | N°95-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 95-17508


Attendu que, par requête du 6 septembre 1993, Mme Y... a demandé l'adoption simple de sa nièce, Mme X..., après qu'un notaire eut recueilli, le 21 juin 1993, le consentement de M. Y... et que celui-ci eut, par lettres recommandées des 25 et 29 juin 1993, fait savoir qu'il récusait sa signature ainsi que la procédure d'adoption envisagée ; que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des époux Y... ; que l'arrêt attaqué a rejeté la requête ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré

recevable l'appel interjeté par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu...

Attendu que, par requête du 6 septembre 1993, Mme Y... a demandé l'adoption simple de sa nièce, Mme X..., après qu'un notaire eut recueilli, le 21 juin 1993, le consentement de M. Y... et que celui-ci eut, par lettres recommandées des 25 et 29 juin 1993, fait savoir qu'il récusait sa signature ainsi que la procédure d'adoption envisagée ; que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des époux Y... ; que l'arrêt attaqué a rejeté la requête ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse en laquelle l'appel n'est ouvert qu'aux parties qui n'y ont pas renoncé et aux tiers à qui le jugement a été notifié ; que la seule partie au jugement d'adoption est le requérant, la circonstance que le consentement de son conjoint soit requis ne conférant pas à ce dernier la même qualité ; qu'en affirmant le contraire pour déclarer recevable l'appel de M. Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 546, alinéa 1er, et 1167 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seuls les tiers à qui le jugement d'adoption a été notifié peuvent en interjeter appel, outre les parties et le ministère public ; qu'en l'espèce, ayant expressément relevé que le jugement n'avait pas été notifié à M. Y..., la cour d'appel ne pouvait juger son appel recevable sans violer l'article 546, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en ordonnant la comparution personnelle des époux Y..., le Tribunal a appelé en cause M. Y... qui devenait, dès lors, habile à interjeter appel ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 348-3, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, la cour d'appel, faisant application de ce texte, constate qu'à défaut de consentement de M. Y... à l'adoption, la requête présentée par son épouse ne peut être accueillie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de rétractation ouverte aux parents de l'adopté ne peut être étendue au consentement donné par le conjoint de l'adoptant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17508
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Appel interjeté par le conjoint de l'adoptant - Jugement ordonnant la comparution personnelle des époux.

1° FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Voies de recours - Appel interjeté par le conjoint de l'adoptant - Conditions - Jugement ordonnant la comparution personnelle des époux.

1° Est recevable l'appel interjeté par le conjoint de l'adoptant dès lors que, en ordonnant la comparution personnelle des époux, le Tribunal l'a appelé en cause.

2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Consentement du conjoint de l'adoptant - Rétractation - Possibilité (non).

2° La faculté de rétractation ouverte aux parents de l'adopté par l'article 348-3, alinéa 2, du Code civil ne peut être étendue au consentement donné par le conjoint de l'adoptant.


Références :

Code civil 348-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°95-17508, Bull. civ. 1997 I N° 333 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 333 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17508
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