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02/12/1997 | FRANCE | N°95-17029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 95-17029


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le juge qui autorise une saisie-contrefaçon de logiciels peut, pour l'application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, préciser que l'expert choisi pour assister l'huissier de justice instrumentaire ou le commissaire de police sera désigné par le requérant en dehors de ses salariés ;

Et attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé qu'en l'espèce la désignation des experts ne répondait pas à l'exigence d'indépendance ainsi légitimement édictée ;

Que la décision attaquée

est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le juge qui autorise une saisie-contrefaçon de logiciels peut, pour l'application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, préciser que l'expert choisi pour assister l'huissier de justice instrumentaire ou le commissaire de police sera désigné par le requérant en dehors de ses salariés ;

Et attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé qu'en l'espèce la désignation des experts ne répondait pas à l'exigence d'indépendance ainsi légitimement édictée ;

Que la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-17029
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Assistance d'un expert - Expert indépendant des parties - Nécessité .

INFORMATIQUE - Logiciel - Contrefaçon - Saisie - Assistance d'un expert - Indépendance de ce dernier - Nécessité

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Propriété littéraire et artistique - Contrefaçon - Saisie-contrefaçon - Assistance d'un expert - Indépendance de l'expert

Le juge qui autorise une saisie-contrefaçon de logiciels peut, pour l'application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, préciser que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire ou le commissaire de police sera désigné par le requérant en dehors de ses salariés. Et les juges du fond décident souverainement que la désignation de l'expert ne répond pas à l'exigence d'indépendance ainsi légitimement édictée.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L332-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°95-17029, Bull. civ. 1997 I N° 347 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 347 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17029
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