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27/11/1997 | FRANCE | N°95-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 1997, 95-20593


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 32 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'avant même toute instance en liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution exerce les pouvoirs prévus par le second des textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aegean Trade Company a demandé au juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance du 3 mai 1994 par laquelle il avait, à la requête de la société Mars alimentaire, autorisé celle-ci à faire procéder à un constat par huissier de justice, en vue d'éta

blir d'éventuels manquements à l'interdiction faite, à peine d'astreinte, à la société...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 32 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'avant même toute instance en liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution exerce les pouvoirs prévus par le second des textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aegean Trade Company a demandé au juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance du 3 mai 1994 par laquelle il avait, à la requête de la société Mars alimentaire, autorisé celle-ci à faire procéder à un constat par huissier de justice, en vue d'établir d'éventuels manquements à l'interdiction faite, à peine d'astreinte, à la société Aegean Trade Company, par décision exécutoire du 17 mai 1993, d'utiliser certains conditionnements pour commercialiser ses produits Metra ; que la demande de rétractation ayant été rejetée par ordonnance du 14 juin 1994, la société Aegean Trade Company a interjeté appel ;

Attendu que, pour annuler les ordonnances des 3 mai et 14 juin 1994, l'arrêt retient que les mesures conservatoires dont connaît le juge de l'exécution sont les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, et qu'une mesure à fin de constat, demandée en dehors de toute instance, ne ressortit pas au juge de l'exécution, non encore saisi d'une demande de liquidation d'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20593
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Astreinte - Liquidation - Instance - Mesures antérieures - Mise en oeuvre - Pouvoirs de l'article 32 du décret du 31 juillet 1992 .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Instance - Mesures antérieures - Mise en oeuvre - Pouvoirs de l'article 32 du décret du 31 juillet 1992

Avant même toute instance en liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution exerce les pouvoirs prévus par l'article 32 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 1997, pourvoi n°95-20593, Bull. civ. 1997 II N° 286 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 286 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20593
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