Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'ayant pas comparu en première instance, n'a conclu qu'à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à verser différentes sommes au titre de loyers impayés à la société Gan capitalisation et ordonné la résiliation du contrat de location et son expulsion ; qu'il a invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que celle du commandement de payer qui lui avait été délivré antérieurement ;
Attendu que l'arrêt a rejeté les demandes de nullité et relevant que M. X... n'avait pas précisé les moyens propres à rendre son appel fondé, a confirmé le jugement alors que l'appelant n'avait pas été mis en demeure de conclure au fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.