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26/11/1997 | FRANCE | N°95-11919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-11919


Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par la société Option service d'une demande de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur certains biens ayant existé entre elle et la société Actions vidéotex, un jugement du 9 mars 1993 a partiellement accueilli cette demande et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur d'un bien indivis ; que la société Option service a interjeté appel de cette décision ; que la clôture de

cette procédure a été prononcée par une ordonnance du 18 mai 1994 ; que pos...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par la société Option service d'une demande de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur certains biens ayant existé entre elle et la société Actions vidéotex, un jugement du 9 mars 1993 a partiellement accueilli cette demande et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur d'un bien indivis ; que la société Option service a interjeté appel de cette décision ; que la clôture de cette procédure a été prononcée par une ordonnance du 18 mai 1994 ; que postérieurement à celle-ci, la société Option service a demandé la révocation de cette ordonnance et a déposé de nouvelles conclusions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces conclusions, l'arrêt, qui a évoqué le fond, se borne à énoncer que la société Option service n'établit l'existence d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11919
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant demandé - Rejet - Motivation - Nécessité .

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-11919, Bull. civ. 1997 II N° 285 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 285 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11919
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