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25/11/1997 | FRANCE | N°96-10858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 96-10858


Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) que la société SRTM ayant passé un marché de travaux avec la société MBC, cette dernière a, en application de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la caisse régionale de Crédit mutuel de Haute-Savoie (la banque) une créance née de ce marché ; que la société MBC a été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1989 ; qu'après avoir relevé que la société SRTM n'avait pas déclaré au passif de la procédure collective la créance dont elle inv

oquait la compensation avec celle cédée à la banque, la cour d'appel a accueilli la...

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995) que la société SRTM ayant passé un marché de travaux avec la société MBC, cette dernière a, en application de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la caisse régionale de Crédit mutuel de Haute-Savoie (la banque) une créance née de ce marché ; que la société MBC a été mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1989 ; qu'après avoir relevé que la société SRTM n'avait pas déclaré au passif de la procédure collective la créance dont elle invoquait la compensation avec celle cédée à la banque, la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de cette dernière ;

Attendu que la société SRTM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant comme si cette société demandait la compensation de sa dette avec une créance en dommages-intérêts s'élevant à 319 000 francs, cependant que ladite société opposait à la demande en paiement dirigée contre elle l'exception d'inexécution des travaux correspondants, faisant valoir le chiffre de 319 000 francs seulement pour établir le bien-fondé de cette exception sans aucunement en poursuivre le règlement par compensation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le cocontractant du débiteur en liquidation judiciaire peut opposer l'exception d'inexécution par ce dernier d'une obligation de faire sans avoir à déclarer une quelconque créance à la procédure collective ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le débiteur cédé peut opposer au banquier cessionnaire toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au créancier cédant sans être tenu de déclarer cette exception à la procédure collective de ce dernier ; que la cour d'appel a donc violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SRTM faisait valoir qu'il résultait de divers documents, et notamment d'un constat de la société AIF du 27 octobre 1989 procédant aux formalités de réception, que les installations n'étaient pas conformes aux normes autorisées et inaptes à assurer leur service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société SRTM s'est prévalue non de l'inexistence des prestations de son cocontractant mais de leur caractère défectueux ; que c'est donc sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que, pour se soustraire au paiement du prix des travaux, cette société se prétendait titulaire d'une créance connexe à celle cédée à la banque ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que ladite créance, qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société MBC, n'avait pas donné lieu à déclaration de la part de la société SRTM, la cour d'appel en a justement déduit que l'exception d'inexécution était inopposable à la banque, le débiteur cédé ne disposant pas à l'égard de cette dernière de plus de droits qu'à l'égard du cédant ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par la dernière branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10858
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Travaux - Défectuosité.

1° Dès lors qu'à l'appui de l'exception d'inexécution opposée à l'établissement de crédit cessionnaire de la créance de l'entrepreneur, mis en redressement judiciaire, la société maître de l'ouvrage se prévalait non de l'inexistence des prestations de ce dernier mais de leur caractère défectueux, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que ladite société se prétendait titulaire d'une créance connexe à celle cédée à la banque de sorte qu'elle était tenue de la déclarer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de son cocontractant.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Déclaration - Défaut - Créance inopposable au cessionnaire.

2° Le débiteur cédé ne dispose pas à l'égard du cessionnaire de la créance de plus de droits qu'à l'égard du titulaire initial de celle-ci ; il ne peut, par conséquent, opposer à l'établissement de crédit cessionnaire une créance connexe ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective visant le cédant et non déclarée au passif de cette procédure.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1996-11-12, Bulletin 1996, IV, n° 263 (3), p. 225 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-12-01, Bulletin 1992, IV, n° 381, p. 269 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°96-10858, Bull. civ. 1997 IV N° 304 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 304 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10858
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