Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a accordé à la SARL Les Marquises un prêt de 600 000 francs garanti par un cautionnement solidaire consenti par M. X... ; que, la société emprunteuse ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné la caution en paiement d'une somme de 663 450,02 francs ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance des intérêts à l'encontre de ce créancier, l'arrêt énonce que M. X... soutenait que le CEPME ne lui avait pas fait parvenir les informations exigées par la loi et que celui-ci versait aux débats les copies de deux correspondances apparemment destinées à M. X... et répondant formellement aux dispositions légales, mais que, pour autant, il ne justifiait pas que ce dernier eût réellement reçu ces correspondances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.