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25/11/1997 | FRANCE | N°96-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 96-10527


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a accordé à la SARL Les Marquises un prêt de 600 000 francs garanti par un cautionnement solidaire consenti par M. X... ; que, la société emprunteuse ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné la caution en paiement d'une somme de 663 450,02 francs ;

Attendu que, pour prononcer la déchéance des intérêts à l'encontre de ce crÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a accordé à la SARL Les Marquises un prêt de 600 000 francs garanti par un cautionnement solidaire consenti par M. X... ; que, la société emprunteuse ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné la caution en paiement d'une somme de 663 450,02 francs ;

Attendu que, pour prononcer la déchéance des intérêts à l'encontre de ce créancier, l'arrêt énonce que M. X... soutenait que le CEPME ne lui avait pas fait parvenir les informations exigées par la loi et que celui-ci versait aux débats les copies de deux correspondances apparemment destinées à M. X... et répondant formellement aux dispositions légales, mais que, pour autant, il ne justifiait pas que ce dernier eût réellement reçu ces correspondances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10527
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Preuve - Charge - Etablissement de crédit tenu d'y procéder (non) .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Etablissement de crédit tenu d'y procéder (non)

Il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qu'il est tenu de lui faire connaître, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.


Références :

Code civil 1315
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-10527, Bull. civ. 1997 I N° 326 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 326 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10527
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