Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 1995), que par un acte du 18 juin 1983 passé en l'étude de M. X..., notaire, les époux Sachet ont acheté un local à M. Ladagnous ; que, par un acte des 30 août et 1er septembre de la même année, Mlle Duchet a acquis un autre local du même immeuble ; que, se fondant sur le fait que, contrairement aux documents produits avec l'acte de vente, et notamment à un plan dressé par MM. Menetrey et Gibert, géomètres, ce dernier, aujourd'hui décédé, étant remplacé à la procédure par ses héritiers, Mme Gibert et consorts, l'immeuble vendu se trouvait enclavé, Mlle Douchet et M. Sachet ont assigné le vendeur, le notaire et les géomètres en annulation de la vente, en restitution des sommes qu'ils avaient payées et en dommages-intérêts ; que, la vente ayant été annulée et le vendeur étant condamné à restituer aux acquéreurs les sommes qu'il avait reçues à titre de prix, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a débouté Mlle Douchet et M. Sachet de leurs demandes, dirigées contre le notaire et les géomètres de dommages-intérêts complémentaires aux sommes déboursées au titre du prix ;
Attendu que Mlle Douchet et M. Sachet font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en retenant que la demande des requérants n'avait pas un caractère indemnitaire dès lors qu'elle tendait à la restitution du prix de vente, la cour d'appel aurait méconnu l'objet et les termes du litige et violé en conséquence les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, en refusant de condamner le notaire et les géomètres à réparer leur préjudice au prétexte que le vendeur avait déjà été condamné à la restitution des sommes versées au titre du prix de vente, sans rechercher si les acquéreurs n'avaient pas subi un dommage résultant des fautes du notaire et des géomètres consistant en l'impossibilité d'obtenir restitution du vendeur du prix indûment versé la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit et sans violer les textes visés par le moyen, que la cour d'appel, après avoir justement rappelé qu'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci, a énoncé que les demandes, bien que présentées à titre de dommages-intérêts, n'avaient pas un caractère indemnitaire dès lors qu'elles tendaient à la restitution d'un prix de vente indûment perçu, laquelle résulte de la seule nécessité, consécutive à l'annulation prononcée, de rétablir le patrimoine des parties à l'acte dans l'état où il se trouvait avant la conclusion de celui-ci ; qu'ensuite, ayant relevé que Mlle Douchet et M. Sachet, qui avaient obtenu la condamnation du vendeur à la restitution des sommes perçues au titre du prix de vente et qui, contrairement à l'allégation du moyen, n'avaient pas soutenu devant la cour d'appel qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'obtenir cette restitution, ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.