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25/11/1997 | FRANCE | N°95-20780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-20780


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'au sens de ce texte l'établissement de crédit, qui a souscrit à une assurance de groupe à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, est un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur Ã

  l'adhérent assuré ;

Attendu que Mme Y... et M. X... ont, en 1989 et 19...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'au sens de ce texte l'établissement de crédit, qui a souscrit à une assurance de groupe à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, est un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ;

Attendu que Mme Y... et M. X... ont, en 1989 et 1990, emprunté diverses sommes à la société Cofidis et adhéré, pour le risque de perte d'emploi, à une assurance de groupe souscrite par cet établissement de crédit auprès de la compagnie Euravie devenue Alico ; qu'ayant tous deux perdu leur emploi dans le courant de l'année 1990, ils ont cessé de rembourser les échéances des prêts et ont fait l'objet en 1992 de poursuites judiciaires par la société Cofidis ; qu'ils ont assigné l'assureur en garantie en 1993 en faisant valoir qu'il devait prendre en charge le remboursement des prêts au titre de la police d'assurance ; que l'arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la compagnie Alico au motif que son point de départ se situait à la date de la perte d'emploi des intéressés ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu a cassation sans renvoi du chef de cette fin de non-recevoir, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges, mais seulement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale pour les demandes afférentes aux contrats de crédit des 19 mai 1989, 26 juin 1989 et 6 janvier 1990 ;

REJETTE cette fin de non-recevoir et dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de la demande formée par Mme Y... et M. X... contre la compagnie d'assurances Alico.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20780
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré.

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Recours du prêteur contre l'assuré.

1° Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Au sens de ce texte, l'établissement de crédit qui a souscrit à une assurance de groupe à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, est un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Fin de non-recevoir tirée de la prescription - Cassation limitée au chef erroné sur la fin de non-recevoir - Renvoi limité au fond de la demande.

2° Il y a lieu à cassation sans renvoi d'un arrêt en ce qu'il a accueilli à tort une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée et en rejetant la fin de non-recevoir, le renvoi étant alors limité au fond de la demande.


Références :

Code des assurances L114-1 al.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 janvier 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-11-04, Bulletin 1992, I, n° 274, p. 179 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 175 (2), p. 117 (cassation sans renvoi et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20780, Bull. civ. 1997 I N° 324 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 324 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20780
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