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25/11/1997 | FRANCE | N°95-20204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-20204


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé applicables en matière de convention collective ;

Attendu que le 19 janvier 1977, a été conclu au sein de la société de droit monégasque Radio Monte-Carlo (RMC) un accord d'entreprise, régi par la loi monégasque, applicable au personnel de cette société titularisé dans un emploi permanent et travaillant dans la principauté de Monaco ou à l'étranger ; qu'il est précisé dans cet accord que les dispositions relatives au régime social et au

x jours fériés légaux seront celles reconnues par la législation du lieu de tr...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé applicables en matière de convention collective ;

Attendu que le 19 janvier 1977, a été conclu au sein de la société de droit monégasque Radio Monte-Carlo (RMC) un accord d'entreprise, régi par la loi monégasque, applicable au personnel de cette société titularisé dans un emploi permanent et travaillant dans la principauté de Monaco ou à l'étranger ; qu'il est précisé dans cet accord que les dispositions relatives au régime social et aux jours fériés légaux seront celles reconnues par la législation du lieu de travail ; que le syndicat CFDT Radio-Télé, qui a déclaré adhérer à cet accord au cours de l'instance devant la cour d'appel, a assigné la société Radio Monte-Carlo aux fins de voir appliquer aux salariés travaillant en France les dispositions de l'article 19, § B et C, de cette convention relatif aux jours fériés ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française et que le syndicat a régulièrement adhéré à l'accord collectif au regard de cette loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi applicable aux conditions de l'adhésion à cet accord collectif était celle qui régissait les conditions de sa conclusion, lesquelles relevaient de la loi monégasque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20204
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Adhésion d'un syndicat - Loi applicable - Détermination - Loi régissant les conditions de conclusion de l'accord .

CONFLIT DE LOIS - Syndicat professionnel - Adhésion à un accord collectif - Loi applicable - Loi régissant les conditions de conclusion de l'accord

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action née d'un accord collectif - Recevabilité - Conditions - Accord régi par une loi étrangère - Portée

En application de l'article 3 du Code civil et des principes du droit international privé applicables en matière de convention collective, la loi applicable aux conditions de l'adhésion d'un syndicat à un accord collectif est celle qui régit les conditions de sa conclusion. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action d'un syndicat sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail, énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française, et que le syndicat, au regard de cette loi, a régulièrement adhéré à un accord collectif régi par la loi monégasque.


Références :

Code civil 3
Code du travail L135-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-20204, Bull. civ. 1997 V N° 401 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 401 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20204
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