Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé applicables en matière de convention collective ;
Attendu que le 19 janvier 1977, a été conclu au sein de la société de droit monégasque Radio Monte-Carlo (RMC) un accord d'entreprise, régi par la loi monégasque, applicable au personnel de cette société titularisé dans un emploi permanent et travaillant dans la principauté de Monaco ou à l'étranger ; qu'il est précisé dans cet accord que les dispositions relatives au régime social et aux jours fériés légaux seront celles reconnues par la législation du lieu de travail ; que le syndicat CFDT Radio-Télé, qui a déclaré adhérer à cet accord au cours de l'instance devant la cour d'appel, a assigné la société Radio Monte-Carlo aux fins de voir appliquer aux salariés travaillant en France les dispositions de l'article 19, § B et C, de cette convention relatif aux jours fériés ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce que les droits du personnel travaillant en France et des syndicats qui le représentent doivent être appréciés au regard de la loi française et que le syndicat a régulièrement adhéré à l'accord collectif au regard de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi applicable aux conditions de l'adhésion à cet accord collectif était celle qui régissait les conditions de sa conclusion, lesquelles relevaient de la loi monégasque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.