Donne acte à Mme A... et consorts du désistement de leur pourvoi incident ;
Met, à sa demande, hors de cause le GIE Airbus industrie ;
Attendu qu'un avion de type Airbus A 300 appartenant à la compagnie Pakistan International Airlines (PIA), dont le siège se trouve à Karachi, a été accidenté en septembre 1992 au Népal et que tous ses passagers et membres d'équipage ont péri ; qu'invoquant des défauts de l'aéronef imputables à son constructeur, le groupement d'intérêt économique Airbus industrie, des ayants droit des défunts l'ont assigné devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en paiement d'une provision ; qu'ils ont également assigné aux mêmes fins la compagnie PIA devant la même juridiction ; que l'arrêt attaqué, d'une part, a débouté les demandeurs de leur demande de provision dirigée contre le GIE en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, d'autre part, s'est déclaré compétent vis-à-vis de la compagnie PIA en raison de la connexité, et l'a condamnée à verser aux ayants droit de chaque victime une provision 140 000 francs par passager ;
Sur le premier moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence territoriale en violation des dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu qu'il n'existe dans la convention de Varsovie aucune disposition expresse selon laquelle la juridiction compétente pour statuer sur la demande dirigée contre un défendeur ne pourrait l'être pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre un transporteur aérien ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie PIA s'était opposée à la demande de provision présentée par M. Y..., ayant droit de Mlle X..., en faisant valoir que cette dernière n'était pas passagère de l'aéronef, mais hôtesse de l'air et qu'il s'agissait pour elle d'un accident du travail relevant d'une autre législation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la compagnie PIA à verser une provision à M. Mohammed Z...
Y... en sa qualité d'ayant droit de Mlle X..., l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.