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25/11/1997 | FRANCE | N°95-16091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1997, 95-16091


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance équipement, a consenti un prêt à la société X... moto sport (société BMS), avec le cautionement solidaire des époux X... ; qu'il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt ; qu'après la mise en redressement judiciai

re de la société BMS, la Société auxiliaire de crédit a remis les documents administra...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance équipement, a consenti un prêt à la société X... moto sport (société BMS), avec le cautionement solidaire des époux X... ; qu'il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société BMS, la Société auxiliaire de crédit a remis les documents administratifs afférents aux véhicules, à l'administrateur judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de décharge des époux X... et les condamner à payer la dette cautionnée, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit de rétention est susceptible de faire l'objet d'une subrogation et relevé que la Société auxiliaire de crédit s'était volontairement dessaisie des documents, retient l'absence de préjudice des cautions dès lors que le droit de rétention n'est pas le moyen d'être payé par préférence, celles-ci restant, malgré la subrogation, créancières chirographaires du débiteur en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16091
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Créancier bénéficiant d'un droit de rétention sur des documents administratifs - Documents afférents à des véhicules achetés à crédit - Dessaisissement volontaire du prêteur .

Le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur et la perte de ce droit nuit à la caution. Viole les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, relevant que le prêteur s'est volontairement dessaisi des documents administratifs afférents à des véhicules achetés à crédit par le débiteur cautionné, retient l'absence de préjudice de la caution.


Références :

Code civil 2037
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-16091, Bull. civ. 1997 IV N° 301 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 301 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16091
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