Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 que le Tribunal ne peut être saisi ou se saisir d'office de la procédure de redressement judiciaire des associés tenus indéfiniment et solidairement du passif social qu'après l'ouverture de la procédure collective de la société en nom collectif ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal ayant ouvert, par jugement du 15 décembre 1993, le redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Port-Saint-Martin, la cour d'appel, par un premier arrêt du 10 octobre 1994, a annulé le jugement et, statuant en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, a prononcé le redressement judiciaire de cette société ; que la cour d'appel, constatant ultérieurement que la société en nom collectif Port-Saint-Martin avait été transformée en avril 1993 en société à responsabilité limitée et que la publication de cette modification avait été effectuée au registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 1993, a, par l'arrêt déféré, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MM. X... et Y..., pris en leur qualité d'anciens associés de la société en nom collectif ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que la cessation des paiements de la personne morale ayant été fixée au 1er mai 1993 par le premier arrêt du 10 octobre 1994, la procédure collective peut être ouverte à l'égard des associés, en application de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le Tribunal s'est saisi d'office de cette procédure le 27 avril 1994, à une époque où le délai d'un an n'était pas écoulé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine d'office du tribunal le 27 avril 1994, à une époque où la société Port-Saint-Martin n'était pas en procédure collective du fait de l'annulation du jugement du 15 décembre 1993, n'avait pas eu pour effet d'engager valablement l'action contre les associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.