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25/11/1997 | FRANCE | N°94-45010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45010


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 février 1990, en qualité de directeur commercial, par la société Evasion et loisirs, son contrat de travail ayant été transféré, le 1er janvier 1991, à la société Gymnasium franchise (la société), a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dan

s l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécut...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 février 1990, en qualité de directeur commercial, par la société Evasion et loisirs, son contrat de travail ayant été transféré, le 1er janvier 1991, à la société Gymnasium franchise (la société), a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a condamné l'entreprise à payer au salarié une indemnité de licenciement après avoir relevé qu'à la date de notification du licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 années ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application du deuxième alinéa de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit que le salarié ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45010
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Ancienneté - Détermination - Date de notification du licenciement - Dérogation - Clause expresse - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Montant - Détermination - Ancienneté - Appréciation - Date - Expiration normale du délai-congé

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Ancienneté - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Inclusion du préavis

Il résulte de l'article L. 122-9 du Code du travail que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui condamne l'entreprise à payer au salarié une indemnité de licenciement après avoir relevé qu'à la date de notification du licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 ans.


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-04-04, Bulletin 1991, V, n° 169, p. 106 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-06-10, Bulletin 1997, V, n° 211, p. 152 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1997, pourvoi n°94-45010, Bull. civ. 1997 V N° 398 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 398 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45010
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