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20/11/1997 | FRANCE | N°96-84404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1997, 96-84404


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire contre l'association Normandie Horse Show.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les

demandes de Marc X... par application des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvie...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire contre l'association Normandie Horse Show.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de Marc X... par application des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
" aux motifs que, le 17 octobre 1991, l'association Normandie Horse Show a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance contre Marc X... ; que celui-ci a été inculpé le 12 juin 1992 ; que l'association a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 juin 1994 ; que, le 12 juillet 1995, une ordonnance de non-lieu non frappée d'appel a été rendue ; que la créance indemnitaire invoquée par Marc X... sur le fondement de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale trouvait sa source dans la plainte déposée contre lui avant le jugement ouvrant la procédure collective ; que, dès lors, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, elle devait faire l'objet d'une déclaration auprès du représentant des créanciers, dès l'ouverture de la procédure collective ; qu'il importe peu, en effet, que cette créance n'était pas judiciairement fixée dans son quantum et ne pouvait l'être qu'après l'ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que, faute d'avoir déclaré sa créance, ou même d'avoir sollicité le relevé de forclusion dans l'année suivant l'ouverture de la procédure collective, Marc X... doit être déclaré irrecevable dans ses demandes fondées sur une créance éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
" alors qu'en matière de dénonciation téméraire le préjudice est réalisé par la décision constatant définitivement le non-lieu ; que, lorsque cette décision est postérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la partie civile, la créance indemnitaire est de celles visées par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce l'ordonnance de non-lieu non frappée d'appel concernant Marc X... est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'association Normandie Horse Show ; qu'en décidant que Marc X... aurait dû se soumettre à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action en dommages-intérêts prévue à l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne prend naissance qu'au jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association Normandie Horse Show a porté plainte avec constitution de partie civile le 17 octobre 1991 du chef d'abus de confiance contre Marc X..., qui a été inculpé le 12 juin 1992 ; qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 9 juin 1994 ;
Qu'à la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 12 juillet 1995, Marc X... a fait citer l'association devant le tribunal correctionnel, par application de l'article 91 du Code de procédure pénale, pour l'entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts pour dénonciation téméraire ;
Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève que la créance indemnitaire invoquée par le demandeur, trouvant sa source dans la plainte déposée contre lui avant le jugement ouvrant la procédure collective, devait être déclarée au représentant des créanciers conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, faute de déclaration ou de relevé de forclusion (demandé dans l'année suivant l'ouverture de la procédure collective), cette créance est éteinte en vertu de l'article 53 de ladite loi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive postérieurement au jugement déclaratif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du 9 septembre 1996 de la cour d'appel de Caen ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84404
Date de la décision : 20/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts (art. 91 du Code de procédure pénale) - Auteur déclaré en redressement judiciaire - Recevabilité.

L'action en dommages-intérêts prévue à l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne prend naissance qu'au jour où la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction est devenue définitive. (1).


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 09 septembre 1996

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1987-06-02, Bulletin criminel 1987, n° 229, p. 631 (cassation). A rapprocher : Chambre commerciale, 1997-03-04, Bulletin 1997, IV, n° 62, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1997, pourvoi n°96-84404, Bull. crim. criminel 1997 N° 397 p. 1326
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 397 p. 1326

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84404
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