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19/11/1997 | FRANCE | N°96-85203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1997, 96-85203


REJET du pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de bris de scellés, destruction de biens appartenant à autrui par incendie, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de rejet de contestation de la constitution de partie civile de Nicolas Z... rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il résulte de

l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Monique Y..., partie civile...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de bris de scellés, destruction de biens appartenant à autrui par incendie, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de rejet de contestation de la constitution de partie civile de Nicolas Z... rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Monique Y..., partie civile, a successivement choisi comme avocats Me Doucerain, avocat au barreau d'Evreux, et Me Bressot, avocat au barreau de Rouen ; qu'elle a ultérieurement indiqué au juge d'instruction, au début d'une confrontation, mais en l'absence de Me Bressot, qu'elle faisait élection de domicile chez celui-ci ; que ce dernier n'ayant pas manifesté son accord pour recevoir les actes, l'ordonnance rejetant la contestation par Monique Y... de la constitution de partie civile des époux Z..., rendue le 20 décembre 1995 par le juge d'instruction, a été notifiée par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par la requérante,... 76175 Rouen Cedex, ainsi qu'à Me Doucerain, premier avocat choisi ; que Monique Y... en a relevé appel le 25 avril 1996 ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 89 et 183 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
Attendu que la partie civile a soutenu qu'aucune autre adresse que celle du cabinet de Me Bressot n'ayant été déclarée, et en l'état d'une contradiction entre les mentions du greffier et celles du bordereau des recommandés du 20 décembre 1995 au sujet de celui des deux avocats auquel a été notifiée l'ordonnance, son appel devait être déclaré recevable, faute de notification régulière de cet acte ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation énonce qu'il n'apparaît ni que Me Bressot ait, antérieurement à l'ordonnance du 20 décembre 1995, donné d'une quelconque façon son accord pour recevoir les actes destinés à Monique Y..., ni que celle-ci ait fait connaître au juge d'instruction saisi le nom de l'avocat auquel devaient être adressées les convocations et notifications, conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale ;
Que les juges en déduisent, qu'" en application des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel interjeté le 25 avril 1996 par Monique Y..., qui n'allègue pas qu'elle ait été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible, d'exercer son recours dans le délai de rigueur de dix jours suivant la notification de l'ordonnance entreprise, ne peut qu'être déclaré irrecevable " ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes de procédure qu'avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen ; que le fait qu'un avocat accepte d'assurer la défense d'une partie n'implique pas son acceptation de recevoir des actes de procédure destinés à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu, en l'état de l'irrecevabilité de l'appel, d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85203
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Adresse d'un tiers - Accord du tiers.

La partie civile ne peut déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes de procédure qu'avec l'accord de ce tiers, qui peut être recueilli par tout moyen ; le fait qu'un avocat ait accepté d'assurer la défense d'une partie n'implique pas son acceptation de recevoir les actes de procédure destinés à celle-ci. (1).


Références :

Code de procédure pénale 89

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 17 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-14, Bulletin criminel 1991, n° 412, p. 1042 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1997, pourvoi n°96-85203, Bull. crim. criminel 1997 N° 396 p. 1324
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 396 p. 1324

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85203
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