Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que, pour la détermination de cette rémunération, il est tenu compte de l'indemnité de congé payé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur ; que les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ateliers de mécanique aliermontais (AMA), qui a dû recourir au cours de l'exercice 1993-1994 à la mise au chômage partiel de son personnel sous forme de réduction de l'horaire hebdomadaire ou par semaines entières, a écarté les allocations de chomage partiel versées aux salariés au titre de ces périodes, de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que, contestant cette manière de faire, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour accueillir en partie la demande des salariés en rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que l'horaire de travail est sans conséquence sur la détermination de la durée du congé, que sa réduction momentanée reste sans incidence sur les congés payés à condition que le chômage partiel pratiqué le soit sous la forme d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de quelques heures chaque jour ou d'une journée dans la semaine ; qu'en revanche, si le chômage partiel a été pratiqué sous forme de périodes calendaires complètes, semaines ou mois, qui alors peuvent être facilement déduites de la base de référence pour le calcul des congés payés, il ne donnera pas lieu à indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre.