La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-44093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44093


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que, pour la détermination de cette rémunération, il est tenu compte de l'indemnité de congé payé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur ; que les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'ho

raire de travail de l'établissement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société A...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que, pour la détermination de cette rémunération, il est tenu compte de l'indemnité de congé payé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur ; que les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ateliers de mécanique aliermontais (AMA), qui a dû recourir au cours de l'exercice 1993-1994 à la mise au chômage partiel de son personnel sous forme de réduction de l'horaire hebdomadaire ou par semaines entières, a écarté les allocations de chomage partiel versées aux salariés au titre de ces périodes, de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que, contestant cette manière de faire, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour accueillir en partie la demande des salariés en rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que l'horaire de travail est sans conséquence sur la détermination de la durée du congé, que sa réduction momentanée reste sans incidence sur les congés payés à condition que le chômage partiel pratiqué le soit sous la forme d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de quelques heures chaque jour ou d'une journée dans la semaine ; qu'en revanche, si le chômage partiel a été pratiqué sous forme de périodes calendaires complètes, semaines ou mois, qui alors peuvent être facilement déduites de la base de référence pour le calcul des congés payés, il ne donnera pas lieu à indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44093
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Indemnité de chômage partiel - Inclusion (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de chômage partiel - Inclusion dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Chômage partiel - Effet

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et comme telles ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.


Références :

Code du travail L223-4, L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dieppe, 28 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-10-25, Bulletin 1995, V, n° 285 (2), p. 205 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-44093, Bull. civ. 1997 V N° 389 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 389 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award