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19/11/1997 | FRANCE | N°95-42016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42016


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 5 octobre 1984, en qualité de menuisier, par la société Foessel ; qu'après avoir accédé au niveau 3, position 2 de la classification des ouvriers du bâtiment, il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la suppression du poste du salarié était justifiée par la réalité des difficu

ltés économiques de l'entreprise et que le salarié, qui s'est abstenu de demander à l'em...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 5 octobre 1984, en qualité de menuisier, par la société Foessel ; qu'après avoir accédé au niveau 3, position 2 de la classification des ouvriers du bâtiment, il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la suppression du poste du salarié était justifiée par la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et que le salarié, qui s'est abstenu de demander à l'employeur, dans le délai de 10 jours prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, n'est pas fondé à critiquer l'inobservation de ces critères et la primauté accordée à l'un d'entre eux ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, qui en résulte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts du salarié en ce qu'elle était fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42016
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Inobservation - Réparation du préjudice - Conditions - Demande de communication des critères (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Communication au salarié - Absence de demande - Portée

Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice qui en résulte.


Références :

Code du travail L122-14-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-42016, Bull. civ. 1997 V N° 385 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 385 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42016
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