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19/11/1997 | FRANCE | N°95-41937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41937


Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 6 avril 1995, un avocat agissant au nom et

comme mandataire de la société SAT a déclaré se pourvoir en cassation contre l'a...

Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 6 avril 1995, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société SAT a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 16 février 1995 dans un litige prud'homal opposant cette société à Mlle Aminot ; que cet avocat était muni d'un pouvoir établi par M. X..., directeur du personnel et des relations sociales de la société SAT ;

Attendu, cependant, que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41937
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Qualité pour le former - Société - Société anonyme - Directeur du personnel - Condition .

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Société anonyme - Directeur du personnel - Condition

En application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière.


Références :

nouveau Code de procédure civile 984, 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-41937, Bull. civ. 1997 V N° 388 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 388 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41937
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