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19/11/1997 | FRANCE | N°95-40932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40932


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1-3 et 2-1 de l'accord collectif d'entreprise du 12 juillet 1991, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ;

Attendu que, selon le premier des textes susvisés, le repos hebdomadaire des agents des caisses d'épargne signataires de l'accord est de 2,5 jours consécutifs, dimanche inclus ; que, selon le second, la durée annuelle des congés est fixée à 29 jours ouvrés... que l'affectation des 6,5 jours flottants comprendra d'office les samedis de Pâques et de

Pentecôte décomptés pour 0,5 jour ;

Attendu que MM. A..., X..., Z... et...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1-3 et 2-1 de l'accord collectif d'entreprise du 12 juillet 1991, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ;

Attendu que, selon le premier des textes susvisés, le repos hebdomadaire des agents des caisses d'épargne signataires de l'accord est de 2,5 jours consécutifs, dimanche inclus ; que, selon le second, la durée annuelle des congés est fixée à 29 jours ouvrés... que l'affectation des 6,5 jours flottants comprendra d'office les samedis de Pâques et de Pentecôte décomptés pour 0,5 jour ;

Attendu que MM. A..., X..., Z... et Y..., agents de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche ont respectivement pris un congé les samedis 7 mars 1992, 4 avril 1992, 11 avril 1992 et 25 avril 1992 ; que l'employeur ayant compté le congé pris le samedi matin pour une journée entière de congé, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit dit que les congés pris, soit le samedi matin, soit le lundi après-midi, selon l'horaire de travail, soient, comme pour les autres demi-jours de congés pris en semaine, décomptés pour un demi-jour ;

Attendu que, pour faire droit à leur demande, après avoir constaté l'existence d'un usage dans l'entreprise permettant aux agents dont les congés sont calculés en jours ouvrés, de les fractionner par demi-journées, la cour d'appel a décidé que rien ne justifiait que la règle du décompte par demi-journée soit écartée lorsqu'un salarié s'absente pour congé le samedi matin ou le lundi après-midi, selon l'horaire de travail, que le régime institué par l'accord d'entreprise pour les samedis de Pâques et de Pentecôte ne constituait que le rappel de la règle normalement applicable aux autres samedis de l'année ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord d'entreprise, statuant sur le fractionnement en demi-journée des congés pris obligatoirement les samedis de Pâques et de Pentecôte qui a institué pour ces deux seuls samedis particuliers un régime spécifique et dérogatoire, avait par là même remis en cause l'usage concernant les autres samedis, la cour d'appel a violé les textes et les règles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40932
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Conditions - Identité d'objet .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un usage d'entreprise - Effet

Il résulte des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.


Références :

Accord collectif d'entreprise du 12 juillet 1991 art. 1-3, art. 2-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-09, Bulletin 1996, V, n° 276, p. 194 (arrêt n° 1 : cassation partielle ;

arrêt n° 2 : rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°95-40932, Bull. civ. 1997 V N° 391 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 391 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40932
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