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19/11/1997 | FRANCE | N°94-44784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-44784


Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 par la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine en qualité de producteur, chargé de mission pour les deux cantons de la ville d'Avignon, a été nommé inspecteur à compter du 1er avril 1974 ; qu'il a été muté dans la région de l'Ile-de-France par une lettre du 20 août 1981 précisant qu'il aurait notamment pour mission de surveiller la gestion

de tous les collaborateurs de sa circonscription et qu'il serait personnellemen...

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 par la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine en qualité de producteur, chargé de mission pour les deux cantons de la ville d'Avignon, a été nommé inspecteur à compter du 1er avril 1974 ; qu'il a été muté dans la région de l'Ile-de-France par une lettre du 20 août 1981 précisant qu'il aurait notamment pour mission de surveiller la gestion de tous les collaborateurs de sa circonscription et qu'il serait personnellement responsable de leurs agissements ; qu'après plusieurs promotions, il a été nommé inspecteur général 4e échelon avec le titre de directeur régional à compter du 1er janvier 1988 ; qu'à la suite d'anomalies constatées dans des contrats passés par deux de ses collaborateurs qui ont été licenciés pour fautes graves, et après avoir été entendu lors d'un entretien organisé le 30 octobre 1991, il a reçu le 28 novembre 1991 une lettre datée du 27 novembre, lui notifiant sa rétrogradation au grade d'inspecteur principal 3e échelon ; que, par une lettre du 2 décembre 1991, suivie de plusieurs autres, il a déclaré refuser cette sanction ; que l'arrêt de maladie dont il a bénéficié depuis le 30 novembre 1991 a été prolongé à plusieurs reprises sans qu'il ne reprenne son travail ; que le 3 avril 1992, il a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, par une lettre du 1er septembre 1992, faisant suite à un nouvel entretien au cours duquel il avait confirmé son refus d'être rétrogradé au 3e échelon, la Société suisse d'assurances a pris acte de ce refus et lui a notifié sa mise à pied conservatoire en le convoquant à un entretien préalable à son licenciement ; qu'avec l'avis favorable du conseil de discipline réuni le 29 septembre 1991, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par une lettre du 8 octobre 1992 ;

Attendu que, pour condamner la Société suisse d'assurances à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il est constant que " M. X..., devenu inspecteur 1er, 2e, 3e puis 4e échelons, s'est vu rétrograder du 4e au 3e échelon avec effet au 28 novembre 1991, sans modification de ses fonctions ni de sa rémunération " ; que la rétrogradation ainsi opérée, devenue effective le 28 novembre 1991 du seul fait qu'elle a été prononcée, est justifiée par un motif disciplinaire, contesté par ce salarié le 2 décembre 1991 ; que la sanction a été maintenue malgré cette contestation ; qu'une telle mesure emporte donc, contrairement à ce que soutient l'employeur, des conséquences défavorables certaines pour ce salarié et constitue une modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur, à l'expiration d'un congé de maladie de M. X..., " n'a pu prétendre exciper de ce dossier qu'il renonce à ses droits et accepte la sanction prise à son encontre " ; qu'il ne pouvait qu'exiger du salarié qu'il reprenne ses fonctions aux conditions résultant tant du contrat de travail que de la sanction disciplinaire du 27 novembre 1991, effective depuis le 28 novembre 1991 ; qu'en licenciant le salarié le 8 octobre 1992 au motif fallacieux que ce dernier aurait refusé d'accepter lesdites conditions, alors que les lettres de l'intéressé en date des 4 et 21 septembre 1991 énoncent exactement le contraire, l'employeur a agi d'une manière abusive ou en tout cas injustifiée, sans qu'il y ait même lieu de rechercher si M. X... avait commis une faute professionnelle légitimant la sanction prononcée ;

Attendu, cependant, que la modification d'échelon imposée au salarié résultant d'une sanction disciplinaire, son refus persistant de s'y soumettre constituait une faute grave, justifiant son licenciement, dès l'instant que la sanction de rétrogradation prise par l'employeur était justifiée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la mesure de rétrogradation prononcée par l'employeur était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premiers moyens ni sur la deuxième branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44784
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Refus d'exécuter une sanction disciplinaire - Sanction initiale justifiée - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification disciplinaire - Refus du salarié - Sanction initiale justifiée - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification d'échelon à titre disciplinaire - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Portée

Constitue une faute grave justifiant le licenciement, le refus d'un salarié de se soumettre à une modification d'échelon résultant d'une sanction disciplinaire, dès l'instant que la sanction de rétrogradation prise par l'employeur est justifiée.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-3, L122-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-02-05, Bulletin 1997, V, n° 53, p. 35 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1997, pourvoi n°94-44784, Bull. civ. 1997 V N° 384 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 384 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desjardins.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44784
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