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18/11/1997 | FRANCE | N°95-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-21161


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Guibert expertise comptable, en paiement des sommes de 17 790 francs, et 14 237 francs, formée contre M. X..., avocat, qui lui avait demandé d'établir deux consultations de nature fiscale, la cour d'appel retient, par l'arrêt attaqué, qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une contestation d'honoraire d'un consultant, d'examiner la qualité de la consultation, et que, faute de contrat d'honoraires, il importe uniquement de

rechercher si la facturation est ou non exorbitante eu égard à la r...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Guibert expertise comptable, en paiement des sommes de 17 790 francs, et 14 237 francs, formée contre M. X..., avocat, qui lui avait demandé d'établir deux consultations de nature fiscale, la cour d'appel retient, par l'arrêt attaqué, qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une contestation d'honoraire d'un consultant, d'examiner la qualité de la consultation, et que, faute de contrat d'honoraires, il importe uniquement de rechercher si la facturation est ou non exorbitante eu égard à la réputation du consultant et aux usages pratiqués, et qu'il n'est produit aucun élément de nature à permettre une quelconque comparaison, notamment quant au coût horaire de la consultation, avec d'autres cabinets de réputation similaire, de sorte que rien ne permet de rejeter la réclamation du cabinet Guibert ni même de la réduire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et qu'il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21161
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Honoraires - Montant - Fixation - Eléments le permettant - Production - Charge - Prestataire demandeur en paiement .

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Honoraires - Montant - Fixation - Eléments le permettant - Appréciation du juge - Critères - Qualité du travail fourni

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de services - Prestataire - Rémunération - Montant - Fixation - Eléments le permettant - Production - Prestataire demandeur en paiement

Il incombe, en sa qualité de demandeur, au prestataire qui réclame le paiement d'honoraires pour l'établissement de consultations de nature fiscale d'établir le montant de sa créance, et à cet effet de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-10-23, Bulletin 1979, I, n° 252, p. 200 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-06-19, Bulletin 1990, I, n° 170, p. 120 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-21161, Bull. civ. 1997 I N° 313 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 313 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21161
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