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18/11/1997 | FRANCE | N°95-20679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1997, 95-20679


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1961 du Code civil, et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan (le syndicat) a été autorisé, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan rendue sur requête, à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société civile immobilière Le Catalogne (la SCI) sur une somme détenue par la compagnie d'assurances La Concorde (la compa

gnie) ; que la SCI en a référé à ce magistrat pour lui demander la rétractati...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1961 du Code civil, et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Catalan (le syndicat) a été autorisé, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan rendue sur requête, à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société civile immobilière Le Catalogne (la SCI) sur une somme détenue par la compagnie d'assurances La Concorde (la compagnie) ; que la SCI en a référé à ce magistrat pour lui demander la rétractation de sa décision, en invoquant son incompétence territoriale ; que cette demande a été rejetée par une première ordonnance ; que, par une seconde ordonnance, le même juge des référés, saisi par la compagnie, a autorisé celle-ci à se libérer de la somme qu'elle doit à la SCI entre les mains d'un séquestre désigné à cet effet ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance autorisant la compagnie à se libérer entre les mains d'un séquestre, après avoir rétracté l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt, la cour d'appel retient qu'un arrêt du 19 décembre 1989 a condamné la compagnie à payer à la SCI une somme représentant le coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons affectant l'ensemble immobilier, tandis qu'un jugement du 12 mai 1992, frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire, a condamné la SCI à payer au syndicat une somme correspondant au montant des mêmes travaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y a pas contradiction entre une décision qui condamne un assureur à indemniser une société civile immobilière pour des malfaçons et une autre décision qui condamne cette société à payer au syndicat des copropriétaires une somme correspondant au montant des mêmes travaux, et alors que, en l'absence d'une telle contradiction, qui eût pu constituer une contestation sérieuse, elle ne retient ni l'existence d'un dommage imminent ni celle d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance rendue le 2 août 1990 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, ayant autorisé la compagnie La Concorde à se libérer de la somme de 437 399,70 francs entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, constitué séquestre, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20679
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables .

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Contrariété de décisions - Contrariété entre deux décisions civiles - Décisions inconciliables

Il n'y a pas contradiction entre une décision qui condamne un assureur à indemniser une société civile immobilière pour des malfaçons et une autre décision qui condamne cette société à payer au syndicat des copropriétaires une somme correspondant au montant des mêmes travaux.


Références :

Code civil 1961
nouveau Code de procédure civile 808, 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1997, pourvoi n°95-20679, Bull. civ. 1997 I N° 312 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 312 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20679
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