Sur le moyen unique :
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu que, le 4 juin 1988, Henri X... est décédé à l'hôpital de Dax ; que Mmes Marie-Louise et Brigitte X..., sa veuve et sa fille, ont assigné cet établissement en nullité du testament par acte public du 2 juin 1988 l'instituant légataire universel, pour irrégularité de forme, l'acte ne mentionnant pas qu'il en avait été donné lecture au testateur ; que l'hôpital de Dax s'est alors prévalu d'un testament olographe décrit ainsi dans l'acte de dépôt du 17 janvier 1989 : " 2 juin 1988, Je soussigné H. X... lègue tous mes biens à l'hôpital de DXX (Dax). " ; que les héritières ont invoqué la nullité de ce testament, l'écriture du quantième du mois et du mois étant ambiguë ; que l'arrêt attaqué l'a annulé pour défaut de date ;
Attendu que, pour prononcer cette nullité, la cour d'appel a, d'abord, énoncé que " la date doit être constituée de trois éléments : jour, mois et année ", puis que " des faits et circonstances extrinsèques au testament ne peuvent servir à établir ou compléter la date que s'ils corroborent les éléments intrinsèques du testament dans lesquels doit avoir son principe et sa racine la preuve de la date " ; qu'ensuite, elle a relevé que les experts ont conclu que la volonté de l'auteur d'écrire 2 est plausible mais qu'une confusion dans le tracé rend la lecture aléatoire et que l'étude ne permet pas de déterminer avec certitude s'il s'agit de janvier ou de juin mais qu'ils " inclinent " vers janvier compte tenu de la longueur du mot ; qu'elle en a déduit que les ambiguïtés relevées par les experts, du fait de l'incertitude qu'elles apportent, ne sauraient constituer des éléments intrinsèques autorisant la recherche d'éléments extrinsèques ;
Attendu, cependant, que de ses propres constatations, il ressortait que le testament comportait l'indication d'une date ; qu'il incombait dès lors à la cour d'appel de rechercher si des éléments extrinsèques à l'acte ne lui permettait pas d'interpréter l'écriture de son auteur pour déterminer la date qu'il avait indiquée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.