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13/11/1997 | FRANCE | N°97-83652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1997, 97-83652


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 septembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 75, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure p

énale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'ac...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 septembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 75, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, l'enquête effectuée après le décès par surdose d'héroïne le 1er mars 1997 de Y..., conduisait à l'identification de son revendeur, X... avec qui un officier de police judiciaire prenait contact téléphoniquement le 17 mars 1997, se présentant comme un ami proche du défunt ; que la jeune femme, s'étant proposée de fournir de l'héroïne à son correspondant, rendez-vous était pris pour le 19 mars, à l'issue duquel la jeune femme était interpellée après avoir vendu au policier six paquets d'héroïne ; qu'immédiatement après avoir, le 17 mars 1997, contacté téléphoniquement X... (D 51), qui s'était proposée de lui fournir des stupéfiants et fixé rendez-vous pour le 18 mars 1997, le capitaine de police prenait attache, comme acté sur le même procès-verbal (D 51), avec la 1re section du parquet de Paris en la personne de M. Gosselin, premier substitut qui, informé des négociations en cours, lui donnait instruction de " poursuivre l'enquête ", instruction impliquant nécessairement l'autorisation de continuer l'action engagée par l'officier de police judiciaire d'acquérir de l'héroïne auprès de la demanderesse ; que l'achat fictif d'héroïne avait finalement lieu le 19 mars 1997 à 13 heures, après que le parquet en ait été informé, tel que rappelé en tête du procès-verbal correspondant (D 56) ; que, par conséquent, la mention portée au procès-verbal du 17 mars 1997 qui sera adressé dès le 21 mars 1997 à la 1re section du parquet de Paris, sans que celui-ci n'émette de contestation, vaut autorisation du procureur de la République au sens de l'article 706-32, alinéa 2, lequel n'impose aucune forme à cette autorisation ;
" 1. Alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'officier de police judiciaire, de sa propre initiative et sans en référer préalablement au procureur de la République a, le 17 mars 1997, contacté téléphoniquement X..., en se présentant sous une fausse identité et a négocié avec elle l'achat d'héroïne, n'informant le substitut des " négociations en cours " que postérieurement et que, dès lors, la décision d'acheter des stupéfiants ayant été prise par l'officier de police judiciaire sans autorisation préalable du procureur de la République, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer le texte susvisé, refuser d'annuler la procédure ;
" 2. Alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 75 du Code de procédure pénale, que les enquêtes préliminaires auxquelles procèdent les officiers de police judiciaire sur les instructions du procureur de la République ou d'office ne confèrent pas à ces fonctionnaires le pouvoir d'acquérir des produits stupéfiants ; que de telles opérations sont subordonnées à une autorisation spéciale du procureur de la République conforme aux dispositions de l'article 706-32, alinéa 2 du Code de procédure pénale et que, dès lors, en faisant état de ce que l'instruction donnée par le substitut de la 1re section du parquet de Paris de " poursuivre l'enquête ", valait autorisation de continuer l'action d'acquisition de produits stupéfiants irrégulièrement engagée par l'officier de police judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
" 3. Alors que l'autorisation donnée par l'autorité judiciaire à un officier de police judiciaire de procéder à une opération d'acquisition de stupéfiants doit être expresse et que, dès lors, en assimilant l'attitude passive du procureur de la République à une autorisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
" 4. Alors qu'aux termes de l'article 706-32, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'autorisation de procéder à l'acquisition de produits stupéfiants ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'intervention de l'officier de police judiciaire a déterminé la transaction illicite de stupéfiants et que, dès lors, en refusant de déclarer irrégulière l'action de l'officier de police judiciaire et de prononcer la nullité de la procédure, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un officier de police judiciaire ne peut procéder aux opérations prévues par l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure déférée à l'examen de la chambre d'accusation, qu'informé de ce que X... était susceptible d'être un revendeur d'héroïne, un officier de police judiciaire a, le 17 mars 1997, contacté celle-ci par téléphone et, se faisant passer pour un acheteur, lui a fixé un rendez-vous pour le lendemain ; qu'il a, alors, mis en place un dispositif de surveillance et d'interpellation dont il a informé le procureur de la République, lequel lui a donné pour instruction de poursuivre l'enquête ; qu'après report du rendez-vous, le policier a procédé, le 19 mars, sous la surveillance de fonctionnaires en faction, à l'acquisition de six doses d'héroïne contre la somme de 1 800 francs ; que les policiers en faction ont alors procédé à l'interpellation de X... ;
Attendu qu'après sa mise en examen, X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure, motifs pris de ce que l'opération montée par la police, qui l'avait conduit à commettre l'infraction reprochée, avait été réalisée sans l'autorisation préalable et expresse du procureur de la République ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, et dire n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure, la chambre d'accusation, après avoir observé que l'article 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'impose au procureur de la République aucune forme particulière pour donner son autorisation, énonce que l'information de ce dernier en cours d'enquête, le 17 mars, et l'absence de contestation, de sa part, à la réception de la procédure, le 21 mars, valaient autorisation d'effectuer l'opération critiquée ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les instructions du procureur de la République prescrivant la poursuite de l'enquête ne constituaient pas une autorisation expresse d'acquérir des stupéfiants, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83652
Date de la décision : 13/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits stupéfiants - Autorisation judiciaire - Forme.

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Constatation - Pouvoirs - Officier de police judiciaire - Livraison surveillée - Autorisation judiciaire - Forme

Un officier de police judiciaire ne peut procéder à l'acquisition de produits stupéfiants, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 706-32, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. Encourt la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour refuser d'annuler les actes relatifs à une acquisition de stupéfiants réalisée dans le cadre d'une livraison contrôlée, se borne à énoncer que l'information du procureur de la République en cours d'enquête, les instructions données à la police " de poursuivre celle-ci ", et l'absence de contestation à la réception de la procédure, " valaient autorisation ", alors que les seules instructions données ne sauraient être regardées comme l'autorisation expresse d'acquérir des stupéfiants. (1).


Références :

Code de procédure pénale 706-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 12 juin 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-26, Bulletin criminel 1995, n° 283, p. 785 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-12-19, Bulletin criminel 1996, n° 481, p. 1398 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1997, pourvoi n°97-83652, Bull. crim. criminel 1997 N° 386 p. 1294
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 386 p. 1294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.83652
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