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13/11/1997 | FRANCE | N°95-21696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1997, 95-21696


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Narbonne, 12 juin 1995) que le Crédit lyonnais a donné sa garantie financière à la Société d'exploitation des agences du Golfe, exerçant la profession de gestion immobilière, en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ; qu'il a limité sa garantie à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; que la société de gestion immobilière et ses représentants légaux ont été mis en redressement judiciaire le 8 avril 1992 ; que

M. X..., pour le compte duquel cette société aurait dû détenir la somme de...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Narbonne, 12 juin 1995) que le Crédit lyonnais a donné sa garantie financière à la Société d'exploitation des agences du Golfe, exerçant la profession de gestion immobilière, en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ; qu'il a limité sa garantie à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; que la société de gestion immobilière et ses représentants légaux ont été mis en redressement judiciaire le 8 avril 1992 ; que M. X..., pour le compte duquel cette société aurait dû détenir la somme de 5 411,00 francs, a, après avoir régulièrement déclaré sa créance, assigné le Crédit lyonnais en paiement de cette somme ; que ce dernier a opposé que les fonds dont il était demandé représentation tant au débiteur principal qu'à la caution concernaient des sommes encaissées en 1992, soit postérieurement à la période de garantie ; que ses prétentions ont été écartées et la demande accueillie ;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de caution indiquant " qu'il aura une durée de un an à compter du 1er janvier 1991, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1991 ", le Tribunal ne pouvait énoncer qu'il ne saurait admettre la limitation du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 telle qu'invoquée par le Crédit lyonnais sans en dénaturer les énonciations claires et précises au mépris de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de notification individuelle imposée par le décret du 20 juillet 1972 et de publication d'un avis dans deux journaux, le garant reste tenu dans les termes du droit commun du cautionnement ; que si l'absence de justification des formalités de publication et d'information de la garantie pouvait retarder le point de départ du délai de 3 mois offert au créancier par l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 elle ne pouvait tenir en échec la limitation de la période garantie expressément stipulée dans l'acte de caution ; qu'en retenant que le Crédit lyonnais ne justifiait d'aucune des formalités de publication et d'information de la cessation de sa garantie pour en déduire que celui-ci était tenu au paiement en sa qualité de caution, le Tribunal s'est déterminé par des considérations inopérantes et a ainsi violé les articles 44, 45 et 46 du décret du 20 juillet 1972, ensemble l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a justement énoncé qu'en donnant sa garantie financière à la société de gestion immobilière le Crédit lyonnais ne pouvait que se conformer aux dispositions d'ordre public de la loi et de son décret d'application, lesquelles déterminent avec précision les conditions de cessation de la garantie donnée dans ses articles 44, 45 et 46 ; qu'il a relevé que le Crédit lyonnais ne justifiait d'aucune des formalités de publication et d'information de la cessation de sa garantie ; que dès lors, l'article 44 du décret de 1972 édictant en son troisième alinéa qu'en aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux, le Tribunal a, à bon droit et sans dénaturer la clause de limitation de garantie dans le temps, décidé que cette clause ne pouvait être opposée à M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21696
Date de la décision : 13/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Caution bancaire - Cautionnement au profit d'un agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972 - Soumission .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Cautionnement - Cautionnement à son profit par une banque - Loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972 - Soumission

BANQUE - Cautionnement - Cautionnement au profit d'un agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972 - Soumission

La banque, qui a donné sa garantie financière à un agent immobilier, en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, est soumise aux dispositions d'ordre public de ces textes, notamment à celles déterminant les conditions de cessation de la garantie.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1997, pourvoi n°95-21696, Bull. civ. 1997 I N° 304 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 304 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21696
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