Donne acte à la société CALIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., née Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Crédit à l'industrie française (CALIF), a consenti à Mme X..., en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt garanti par un nantissement sur celui-ci, l'emprunteuse ayant délégué au prêteur l'indemnité de l'assurance couvrant le risque d'incendie contractée auprès des Assurances générales de France (AGF) ; que le prêteur a, en vertu de l'article L. 121-13 du Code des assurances, formé opposition au paiement de l'indemnité entre les mains de cet assureur et lui a demandé de l'aviser pour le cas où l'assuré cesserait d'être garanti par la police en cause ; que les AGF, sans répondre au prêteur, ont résilié la police pour défaut de paiement des primes ; que l'emprunteuse a ultérieurement cessé de rembourser le prêt ; que les locaux dans lesquels le fonds était exploité ont été détruits par incendie ; que le prêteur a recherché en justice la responsabilité de l'assureur en raison de son absence de réponse à sa demande d'information ;
Attendu que la société CALIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1995) de l'avoir déboutée de cette prétention, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assureur qui n'informe pas le créancier duquel il a reçu une opposition du défaut de paiement des primes par l'assuré, engage sa responsabilité envers ce créancier, la cour d'appel, en décidant que le silence gardé par l'assureur n'était pas constitutif d'une faute ayant violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue une faute le silence gardé par l'assureur sur le refus d'assumer l'obligation d'information relative à une éventuelle résiliation de la police d'assurance, la cour d'appel, en décidant le contraire, ayant derechef violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, la police ayant été résiliée plus de 6 mois avant la défaillance de l'emprunteuse, les démarches qu'aurait pu alors effectuer la société prêteuse ne lui auraient pas permis de bénéficier de la police d'assurance, de sorte que la négligence de cette société ne pouvait être la cause directe de son préjudice, la cour d'appel ayant encore violé le texte précité ;
Mais attendu que l'opposition du créancier a pour seul effet d'informer l'assureur de l'existence de la délégation et de lui interdire de se libérer entre les mains de l'assuré ; que l'assureur ne peut se voir imposer unilatéralement par un tiers au contrat d'assurance une information sur la cessation de celui-ci et qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée de ce chef ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, dont la troisième critique un motif surabondant, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.