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13/11/1997 | FRANCE | N°95-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1997, 95-15705


Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995), que les époux X...,

qui tenaient à bail un local d'habitation, en ont reçu congé le 30 juin 1989, de la société CEG...

Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995), que les époux X..., qui tenaient à bail un local d'habitation, en ont reçu congé le 30 juin 1989, de la société CEGI, propriétaire ; que M. X... et sa fille ont à leur tour donné congé le 31 juillet 1990 à la société CEGI qui, le 13 décembre 1991, a assigné M. X... en expulsion ; que Mme X... est intervenue dans le procès ; que, par arrêt du 15 mars 1994, les consorts Y... ayant repris l'instance en qualité de nouveaux propriétaires, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par les consorts Y... afin de faire déclarer valable un congé donné le 16 novembre 1994 aux époux X..., l'arrêt retient qu'elle est étrangère à la question posée le 15 mars 1994 dans l'arrêt par lequel a été ordonnée la réouverture des débats, afin que les parties concluent sur la circonstance que Mme X... n'avait pas été partie à l'acte du 31 juillet 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par sa précédente décision, elle avait ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par les consorts Y... aux fins de faire juger valable le congé délivré le 16 novembre 1994, aux époux X... sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15705
Date de la décision : 13/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Révocation expresse de l'ordonnance de clôture - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée - Partie soulevant une demande étrangère à la question

Viole l'article 444 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui écarte une demande au motif qu'elle est étrangère à la question posée par l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, alors que par cette décision la cour d'appel avait aussi révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.


Références :

nouveau Code de procédure civile 444

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 315 (1), p. 219 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-05-14, Bulletin 1997, II, n° 144, p. 84 (rejet) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1997, pourvoi n°95-15705, Bull. civ. 1997 III N° 204 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 204 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15705
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