Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 5 avril 1994), que, par un acte authentique du 7 janvier 1982, la société d'HLM Carpi a vendu à terme à M. et Mme X... une maison d'habitation dont le prix était payable par fractions échelonnées avant et après l'achèvement de l'immeuble, le transfert de propriété étant subordonné au paiement intégral de ce prix ; que, faute de paiement de plusieurs échéances, la société a fait délivrer aux époux, le 9 novembre 1989, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, puis les a assignés en constatation de la résolution de plein droit de la vente ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, ainsi que celle, formée par les époux X..., en réparation du préjudice que le vendeur leur avait causé en ne respectant pas diverses exigences légales destinées à l'information des emprunteurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un commandement visant la clause résolutoire fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait sans considération pour les manquements relevés qui pouvaient seulement remettre en cause pour partie le montant de la créance de la société Carpi ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses deux branches ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que les époux reprochent à la cour d'appel d'avoir constaté la résolution de la vente bien qu'il résultât des constatations faites par elle que le vendeur avait commis des fautes qui se trouvaient à l'origine des manquements des acquéreurs, de sorte qu'elle aurait violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'inexécution reprochée aux acquéreurs, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris acte du jeu de la clause résolutoire de ce seul fait, nonobstant les fautes commises par le vendeur à l'occasion de la conclusion du contrat ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.