La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°96-82498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-82498


REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, du 8 février 1996, qui, pour vols avec arme, meurtre ayant suivi la commission d'un autre crime et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de

cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, du 8 février 1996, qui, pour vols avec arme, meurtre ayant suivi la commission d'un autre crime et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président a rejeté une demande de la défense tendant à ce que soit versé aux débats un article de journal, en se contentant d'en lire une partie à l'audience (procès-verbal, pages 71, 72) ;
" alors que le pouvoir discrétionnaire du président doit céder le pas devant les droits de la défense ; que celle-ci a le droit de verser toute pièce qu'elle juge utile aux débats, ce droit ne pouvant trouver de limites que dans le respect de l'ordre public, et des nécessités de la manifestation de la vérité, ou de la dignité des débats ; qu'en refusant de verser cette pièce aux débats, le président a violé les droits de la défense " ;
Attendu que, selon le procès-verbal, l'avocat de Serge X... a demandé au président de joindre au dossier de la procédure une coupure de presse ; que le magistrat en a donné une lecture partielle, mais ne l'a pas versée aux débats ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en refusant de joindre au dossier le document produit par la défense, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; qu'au demeurant, il appartenait à la défense, si elle entendait contester la décision du président, de saisir la Cour de l'incident ; que, ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que par arrêt incident (procès-verbal, page 36), la Cour, tout en ordonnant une expertise pour déterminer la taille des accusés, a rejeté la demande tendant à un transport sur les lieux et à la mesure d'un élément de mobilier d'une agence bancaire ;
" aux motifs que ces mesures n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
" alors que ces mesures étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que, comme le faisait valoir la défense, il s'agissait de vérifier la taille des accusés par rapport à un élément de mobilier mentionné par certains témoins, et en fonction duquel la taille des auteurs du vol avait été appréciée par lesdits témoins ; qu'en refusant cette demande, alors qu'elle acceptait de faire vérifier la taille des accusés, sans autre motif et sans expliquer ce que la comparaison demandée par la défense n'était pas utile, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ni légalement fondé son arrêt " ;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande d'expertise formée par l'avocat de Serge X..., la Cour a relevé qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et en l'état des débats, la mesure sollicitée, en ce qu'elle concernait un transport sur les lieux et la détermination de la hauteur d'un élément mobilier, n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs suffisants et ne préjugeant pas le fond, la Cour, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82498
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense.

DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Direction des débats - Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense

En refusant de joindre au dossier une pièce produite par la défense, le président fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats. Il appartient à la défense, si elle entend soutenir que le président a excédé ses pouvoirs, de saisir la Cour de l'incident. A défaut, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 309, 310

Décision attaquée : Cour d'assises de la Savoie, 08 février 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-19, Bulletin criminel 1981, n° 100, p. 279 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 251 (5), p. 637 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-82498, Bull. crim. criminel 1997 N° 381 p. 1283
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 381 p. 1283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82498
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award