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12/11/1997 | FRANCE | N°96-60337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 96-60337


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 236-1 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus ; que, toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix ;

Attendu que l'inspecteur du Travail a décidé que le personn

el de l'établissement d'Auchel de la société Sommer Allibert industrie serait représenté ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 236-1 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus ; que, toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix ;

Attendu que l'inspecteur du Travail a décidé que le personnel de l'établissement d'Auchel de la société Sommer Allibert industrie serait représenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par une délégation de 6 salariés, dont un appartenant au personnel de la maîtrise ou des cadres ; que, lors de la désignation du 5 juillet 1996, la liste CGT a obtenu 10 voix, la liste CFTC 5 voix et la liste de l'encadrement aucune voix ; que 4 sièges ont été attribués à la liste CGT, 2 sièges à la liste CFTC et aucun siège à la liste de l'encadrement ; qu'estimant que le siège réservé aurait dû être attribué au candidat cadre, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande de réformation des résultats et de proclamation de l'élection du candidat cadre ;

Attendu qu'après avoir retenu que le candidat cadre devait être proclamé élu au siège réservé à cette catégorie à la place du candidat le moins favorisé des autres listes, le juge a annulé le scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60337
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Attribution des sièges - Attribution d'un siège réservé - Modification des règles normales d'attribution - Condition .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Attribution des sièges - Attribution d'un siège réservé - Modification des règles normales d'attribution - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Attribution des sièges - Attribution d'un siège réservé - Modification des règles normales d'attribution - Condition

Il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait, soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. Toutefois, un siège réservé ne peut être attribué à un candidat n'ayant obtenu aucune voix.


Références :

Code du travail R236-1
nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune, 19 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-07-08, Bulletin 1985, V, n° 409, p. 295 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-60337, Bull. civ. 1997 V N° 372 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 372 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60337
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