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12/11/1997 | FRANCE | N°96-10726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-10726


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153-1 du Code civil ;

Attendu, en application de ce texte, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, la compagnie Uni Europe, ont été déclarées tenues à réparation ; qu'il a demandé la liquidation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor, ayant versé et tenu à régler dans

l'avenir les prestations à M. Laurent X..., en a réclamé le paiement ;

Attendu que l'arrê...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153-1 du Code civil ;

Attendu, en application de ce texte, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Laurent X... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, la compagnie Uni Europe, ont été déclarées tenues à réparation ; qu'il a demandé la liquidation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor, ayant versé et tenu à régler dans l'avenir les prestations à M. Laurent X..., en a réclamé le paiement ;

Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur la somme due à l'agent judiciaire du Trésor au 15 février 1993, date de conclusions de celui-ci, en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, s'agissant d'une créance née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance de l'agent judiciaire du Trésor était subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts de la condamnation au profit de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts sont dus à compter de l'arrêt du 17 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10726
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Créance de l'Etat - Recouvrement - Intérêts - Point de départ .

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Créances de l'Etat - Date du jugement

TRESOR PUBLIC - Agent judiciaire - Action en recouvrement d'une créance de l'Etat - Accident causé à un fonctionnaire - Condamnation du tiers au remboursement - Intérêts de la somme - Point de départ

La condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui fixe le point de départ des intérêts sur la somme due à l'agent judiciaire du Trésor, en remboursement des prestations versées ou à verser dans l'avenir à la victime d'un accident, à la date des conclusions de l'agent judiciaire alors que le montant de la créance de celui-ci était subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-26, Bulletin 1996, II, n° 188 (2), p. 114 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-04-29, Bulletin 1997, II, n° 115 (2), p. 66 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-10726, Bull. civ. 1997 II N° 262 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 262 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10726
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