La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°95-43605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43605


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1995), que la SNCF concédait divers emplacements destinés à la restauration dans la gare de l'Est à la société Sato X... Paris Est ; que le 15 avril 1993 elle a concédé l'un d'eux à la société C2L qui, après avoir interrompu l'activité pour renover le stand, a procédé à l'exploitation à compter du mois de juin ; que la société Sato X... Paris Est a considéré que sept de ses employés devaient passer au service de la société C2L ; que cette dernière leur a notifié leurs nouvelles conditions de travail, que deux salariés s

eulement ont accepté ; que Mmes A... et Y... et M. C... ont engagé une procé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1995), que la SNCF concédait divers emplacements destinés à la restauration dans la gare de l'Est à la société Sato X... Paris Est ; que le 15 avril 1993 elle a concédé l'un d'eux à la société C2L qui, après avoir interrompu l'activité pour renover le stand, a procédé à l'exploitation à compter du mois de juin ; que la société Sato X... Paris Est a considéré que sept de ses employés devaient passer au service de la société C2L ; que cette dernière leur a notifié leurs nouvelles conditions de travail, que deux salariés seulement ont accepté ; que Mmes A... et Y... et M. C... ont engagé une procédure contre les deux sociétés, mais en cours d'instance n'ont formulé de demandes qu'à l'encontre de la société Sato X... Paris Est ; que MM. B... et D... Saad ont dirigé leurs demandes contre la société C2L ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Sato X... Paris Est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail de M. C... et de Mmes A... et Z... lui incombait et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'en condamnant la société Sato X... Paris Est à payer aux salariés une indemnité à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail après avoir constaté que la société C2L, qui s'étant engagée à les reprendre, avait ensuite pris l'initiative de les licencier pour motif économique en raison de leur refus d'accepter la modification de salaire qu'elle leur avait proposée 2 mois après, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'ainsi, en déclarant, après avoir constaté que par courrier du 9 avril, la société C2L avait confirmé aux salariés qu'elle devenait leur employeur à compter du 15 avril 1993, que l'article L. 122-12, alinéa 2, ne s'imposait pas aux concessionnaires successifs, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que, dans sa lettre de refus de modification de son contrat de travail du 12 juin 1993, Mme A... a reproché à la société C2L de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, manifestant ainsi sans équivoque son acceptation antérieure de la novation de son contrat de travail par changement d'employeur ; qu'ainsi, en condamnant la société Sato X... Paris Est au paiement de dommages-intérêts au motif que Mme A... était en droit de s'opposer à son transfert et de le considérer comme constituant une rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 12 juin 1993 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que, dans ses lettres du 12 juin 1993, M. C... a reproché à la société C2L de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, manifestant ainsi sans équivoque son acceptation antérieure de la novation de son contrat de travail par changement d'employeur ; qu'ainsi, en condamnant la société Sato X... Paris Est au paiement de dommages-intérêts au motif que M. C... était en droit de s'opposer à son transfert et de le considérer comme constituant une rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 12 juin 1993 et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'alors même que le changement de concessionnaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, les salariés ne passent au service du nouvel employeur que s'ils sont affectés à l'activité transférée ; que la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que tel était le cas des salariés en cause et qu'ils s'étaient opposés à leur transfert a pu décider qu'ils ont été licenciés par la société anonyme Sato X... Paris Est qui a refusé de les garder à son service ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société C2L fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et, en conséquence condamné celle-ci à verser à chacun d'eux des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que le bien-fondé d'une demande est exclusif de son caractère principal ou subsidiaire ; qu'après avoir accueilli à bon droit l'action de Mmes A... et Z... et de M. C... dirigée à titre principal contre la société Sato X... Paris Est par des motifs excluant pertinemment que la société C2L fût leur employeur, la cour d'appel ne pouvait accueillir ensuite la demande de MM. B... et D... Saad dirigée contre cette dernière, alors que ces deux salariés se trouvaient exactement dans la même situation de fait et de droit que les trois autres, au motif inopérant qu'ils avaient agi à titre principal contre la société C2L ; que, de ce fait, elle a violé l'article 53 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la transmission légale du contrat de travail d'un salarié implique son affectation exclusive à l'exploitation du bien transféré ou à l'activité cédée ; que, dès lors, en déclarant que la société C2L était devenue le nouvel employeur de MM. B... et D... Saad, après avoir cependant relevé que les intéressés n'avaient été affectés que de manière intermittente au stand " Mercure ", objet du transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, de troisième part, que la transmission conventionnelle du contrat de travail suppose l'accord des employeurs successifs et du salarié concerné ; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que les contrats de travail de MM. B... et D... Saad avaient été transférés à la société C2L, après avoir cependant relevé que, par lettres des 8 et 19 avril 1993, les intéressés avaient déclaré qu'ils se considéraient comme toujours liés à la société Sato X... Paris Est, et que par d'autres courriers du 12 juin suivant, ils avaient invoqué la réduction de salaire qui en aurait résulté pour refuser le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, subsidiairement, la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de celui-ci consécutive à une réorganisation de l'entreprise a une cause économique ; que, dès lors, à supposer que les contrats de travail de MM. B... et D... Saad aient été effectivement transférés à la société C2L, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail en affirmant que le licenciement économique prononcé à leur encontre était abusif au motif que cette société n'avait fait état à cet égard, ni de difficultés financières, ni de baisse de rentabilité ;

Mais attendu, d'abord que les sociétés Sato X... Paris Est et C2L ayant fait une application volontaire de l'article L. 122-12 à des salariés non affectés à l'activité transférée, l'accord de ces derniers sur le transfert de leurs contrats de travail les a mis au service de la société C2L ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que cette société se bornait à faire état de sa volonté de réduire les charges sociales a pu décider que le licenciement de MM. B... et D... Saad n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43605
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Affectation des salariés à l'activité transférée - Défaut - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Affectation des salariés à l'activité transférée - Nécessité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Domaine d'application 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité.

1° Alors même que le changement de concessionnaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, les salariés ne passent au service du nouvel employeur que s'ils sont affectés à l'activité transférée. Une cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas établi que tel était le cas de salariés et qu'ils s'opposaient à leur transfert a pu décider qu'ils avaient été licenciés par la première société concessionnaire qui avait refusé de les garder à son service.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L - du Code du travail - Application volontaire - Accord des salariés - Effet.

2° Les sociétés concessionnaires ayant fait une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail à des salariés non affectés à l'activité transférée, l'accord de ces derniers sur le transfert de leurs contrats de travail, les a mis au service de la seconde société concessionnaire.


Références :

Code du travail L122-12 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1994-03-09, Bulletin 1994, V, n° 83, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-43605, Bull. civ. 1997 V N° 363 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 363 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award