La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°95-42533;95-42535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42533 et suivant


Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Bertrand et Rouveyrol étaient salariés de la société Vezian, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993 ; que la signification de leur licenciement a été effectuée le 19 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur ; que les salariés ont été engagés à compter du 1er mars 1994 par la société repreneuse Cimeca, constituée par les anciens salariés de la société Vezian ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 avril 1995) d'avoir accordé

aux salariés des indemnités de rupture, alors que, dès lors qu'il relève que la soc...

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Bertrand et Rouveyrol étaient salariés de la société Vezian, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993 ; que la signification de leur licenciement a été effectuée le 19 novembre 1993 par le mandataire-liquidateur ; que les salariés ont été engagés à compter du 1er mars 1994 par la société repreneuse Cimeca, constituée par les anciens salariés de la société Vezian ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 avril 1995) d'avoir accordé aux salariés des indemnités de rupture, alors que, dès lors qu'il relève que la société Cimeca avait pour but la reprise de la société Vezian, le licenciement du personnel par l'administrateur judiciaire était sans effet en ce qui concerne la totalité du personnel nécessairement repris dont les contrats de travail ont continué avec le repreneur, peu important le bref délai entre le licenciement et le nouveau contrat de travail et les clauses du contrat de cession qui ne pouvaient faire obstacle aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que s'il ne faisait aucun doute que l'activité de la société Vezian avait été reprise par la société Cimeca, celle-ci n'avait pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; qu'ils en ont justement déduit que les licenciements, justifiés par des raisons économiques, étaient devenus définitifs et avaient produit tous leurs effets en sorte que les contrats de travail conclus par la société Vezian n'étant plus en cours au jour où la société Cimeca était devenue l'employeur de ses propres associés, il n'y avait pas lieu à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42533;95-42535
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Défaut - Société repreneuse constituée par les salariés préalablement licenciés de la première .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Société repreneuse constituée par les salariés licenciés - Effet

L'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque la société repreneuse a été constituée par l'ensemble des salariés de la société reprise après qu'ils aient été licenciés par cette dernière. Ainsi les contrats de travail conclus par la société reprise n'étaient plus en cours lorsque la société repreneuse est devenue l'employeur de ses propres associés.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aubenas, 13 avril 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-07, Bulletin 1989, V, n° 180, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-42533;95-42535, Bull. civ. 1997 V N° 364 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 364 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award