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12/11/1997 | FRANCE | N°95-42247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42247


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que M. de Castro et dix-huit autres joueurs de football ont été engagés en qualité de joueurs promotionnels par l'Association sporting Melun Dammarie 77 (l'ASMD 1977), entre le 4 juillet 1990 et le 12 août 1991 pour une durée d'un an pour certains et de 2 ans pour les autres ; qu'à l'échéance de mars 1992, ils n'ont plus été payés de leurs salaires et primes de matches ; que l'ASMD 77 a été déclarée en redressement judiciaire le 19 mai 1992 puis mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1992 ;

Sur le premier moye

n : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de Castro e...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), que M. de Castro et dix-huit autres joueurs de football ont été engagés en qualité de joueurs promotionnels par l'Association sporting Melun Dammarie 77 (l'ASMD 1977), entre le 4 juillet 1990 et le 12 août 1991 pour une durée d'un an pour certains et de 2 ans pour les autres ; qu'à l'échéance de mars 1992, ils n'ont plus été payés de leurs salaires et primes de matches ; que l'ASMD 77 a été déclarée en redressement judiciaire le 19 mai 1992 puis mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de Castro et les autres joueurs reprochent encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail doit être qualifiée de professionnelle, qu'elle soit exercée de façon permanente ou temporaire, à plein temps ou à temps partiel, qu'en relevant que les joueurs étaient liés au Sporting Melun Dammarie 77 par des contrats de travail, sans pour autant en déduire qu'ils étaient des sportifs professionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application les articles L. 122-1-1.3° et D. 121-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-2 dispose que le sport professionnel est une activité pour laquelle il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, que les contrats de travail litigieux précisaient qu'ils étaient conclus en vue de l'exercice d'un sport professionnel, le football, qu'un motif précis justifiant le recours au contrat à durée déterminée figurait donc dans ces contrats, qu'en jugeant qu'un tel motif n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 il peut être conclu pour une durée supérieure à 18 mois, qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en vertu de l'article 3 du statut du joueur promotionnel, le joueur promotionnel conserve le statut d'amateur et ne peut faire de la pratique du football sa profession, la cour d'appel, qui a constaté que les joueurs en cause avaient été recrutés en qualité de joueurs promotionnels, en a justement déduit que leur emploi ne pouvait se rattacher au secteur d'activité du sport professionnel, visé par les articles L. 122-1-1.3° et D. 121-2 du Code du travail, dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'aucun des contrats de travail ne mentionnait d'autre motif de recours au contrat à durée déterminée parmi ceux prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces contrats n'avaient pas été conclus dans l'un des cas pour lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée et qu'ils devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42247
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Sport professionnel - Football - Joueur promotionnel (non) .

SPORTS - Football - Joueur professionnel - Joueur promotionnel - Distinction - Effet

Ayant exactement retenu qu'en vertu de l'article 3 du statut du joueur promotionnel, le joueur promotionnel de football conserve le statut d'amateur et ne peut faire de la pratique du football sa profession, la cour d'appel, qui a constaté que des joueurs avaient été recrutés en qualité de joueurs promotionnels, en a justement déduit que leur emploi ne pouvait se rattacher au secteur d'activité du sport professionnel, visé par les articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail, dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Et, ayant constaté qu'aucun des contrats de travail ne mentionnait d'autre motif de recours au contrat à durée déterminée parmi ceux prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que les contrats en cause n'avaient pas été conclus dans l'un des cas pour lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée et qu'ils devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1-1 3, D121-2
Statut du joueur promotionnel de football art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-42247, Bull. civ. 1997 V N° 361 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 361 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42247
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