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12/11/1997 | FRANCE | N°95-21054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 95-21054


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom du département par un vice-président du Conseil général de l'Indre, de la décision d'une commission régionale d'invalidité attribuant à Mlle X... une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, la décision attaquée énonce, sur le moyen relevé d'office, que

l'appel, qui n'a pas été formé par le président du conseil général, ou, dans les ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom du département par un vice-président du Conseil général de l'Indre, de la décision d'une commission régionale d'invalidité attribuant à Mlle X... une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, la décision attaquée énonce, sur le moyen relevé d'office, que l'appel, qui n'a pas été formé par le président du conseil général, ou, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par un vice-président ou un autre membre du conseil, n'est pas susceptible d'être régularisé par une décision du conseil ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 septembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21054
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Appel - Recevabilité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Appel - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ne peut relever d'office un moyen ayant pour conséquence de déclarer l'appel irrecevable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le problème soulevé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 91, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°95-21054, Bull. civ. 1997 II N° 272 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 272 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21054
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