Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1995), que la société Technomed International, aux droits de laquelle vient la société Technomed Systèmes, qui a été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1993, a envisagé la suppression de 35 postes de travail et a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'après application du plan social présenté au comité d'entreprise de la société, 25 licenciements ont été prononcés ;
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du plan social et de la procédure de licenciement collectif alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-4.1 du Code du travail que le plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social qui doit être présenté par l'employeur aux représentants du personnel doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion ; que ces mesures doivent être précises et effectives ; qu'en l'espèce, il résulte du plan social présenté, que la limitation du nombre des licenciements avait été rendue possible par le non-remplacement de deux salariés actuellement en préavis, le non-renouvellement de huit contrats à durée déterminée à leur échéance et un effort supplémentaire de réduction de dépenses sur des postes autres que les frais de personnel ; que le non-renouvellement de huit contrats à durée déterminée à leur échéance ne constitue pas une mesure de nature à éviter le nombre de licenciements ; qu'un effort supplémentaire de réduction de dépenses sur des postes autres que les frais de personnel procède d'une simple pétition de principe ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait dire un tel plan suffisant sans violer les dispositions susvisées ; alors, en tout cas, que dans ses conclusions, le comité faisait valoir que le document présenté par l'employeur et l'administrateur comprenait un exposé succinct de mesures qui n'en étaient pas, le non-renouvellement de huit contrats à durée déterminée à leur échéance ne permettant pas de limiter le nombre de licenciements sauf à considérer que les contrats à durée déterminée permettent d'occuper du personnel dans le cadre d'emplois liés à l'activité normale de l'entreprise ; que la mesure visant à un effort supplémentaire de réduction de dépenses sur des postes autres que les frais de personnel était une déclaration d'ordre général relevant de la pétition de principe, dès lors qu'il n'était ni quantifié ni précisé ; qu'il n'était nulle part fait mention dans le plan d'une recherche de reclassement, interne ou externe, ou de mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, et ce, alors même que lui-même avait présenté une contre-proposition sur cette réduction du temps de travail ou du salaire des salariés, contre-proposition repoussée par l'employeur et l'administrateur ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions du comité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, au demeurant, qu'en affirmant que les mesures proposées comportaient d'autres dispositions pour faciliter le reclassement du personnel licencié et en se fondant sur la mise en place d'une antenne emploi, la cour d'appel a dénaturé le plan social en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; que la cour d'appel a justement pris en considération la situation critique de la société Technomed International, déclarée en redressement judiciaire et qu'elle a pu décider que le plan social, qui comportait, outre des réductions de dépense de la société, des mesures concrètes de reclassement interne ayant permis d'éviter dix licenciements et des dispositions tendant à faciliter le reclassement externe, en sorte qu'il avait permis d'éviter le prononcé de la liquidation judiciaire et le licenciement de tous les salariés, répondait aux exigences de la loi ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs énoncés aux deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.