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12/11/1997 | FRANCE | N°94-43839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43839


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X.... engagé le 2 juillet 1979 en qualité d'électricien par la société Forges de Courcelles, a été, à compter du 29 avril 1991, en arrêt de travail pour maladie dont le caractère professionnel a été déclaré le 12 juin 1991 à la caisse primaire d'assurance maladie ; que se prévalant d'un avis du médecin du Travail du 7 août 1992 concluant à son inaptitude totale, il a saisi, le 16 avril 1993, la juridiction prud'homale pour obtenir la mise en oeuvre de son licenciement, le paiement de l'indemnité légale de licenciement et la répa

ration du préjudice né de l'absence de rupture de son contrat de travail ;
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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X.... engagé le 2 juillet 1979 en qualité d'électricien par la société Forges de Courcelles, a été, à compter du 29 avril 1991, en arrêt de travail pour maladie dont le caractère professionnel a été déclaré le 12 juin 1991 à la caisse primaire d'assurance maladie ; que se prévalant d'un avis du médecin du Travail du 7 août 1992 concluant à son inaptitude totale, il a saisi, le 16 avril 1993, la juridiction prud'homale pour obtenir la mise en oeuvre de son licenciement, le paiement de l'indemnité légale de licenciement et la réparation du préjudice né de l'absence de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 juin 1994) de l'avoir condamné à payer à son salarié à compter du 9 février 1993 le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant le 29 avril 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi n° 92-14446 du 31 décembre 1992, relatives aux effets de la suspension du contrat de travail par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux salariés victimes d'un accident ou d'une maladie antérieurement à sa date d'entrée en vigueur ; qu'en faisant application en l'espèce des dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; d'autre part, que seule la visite de reprise effectuée à l'initiative de l'employeur lors de la reprise effective du travail, en vue de lui permettre d'apprécier lui-même les possibilités de reclassement du salarié marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, et fait naître l'obligation, à la charge de l'employeur, soit de reclasser le salarié, soit de le licencier ; qu'en estimant que les fiches d'inaptitude établies à l'initiative du salarié à l'occasion de visites de " préreprise ", pratiquées, par hypothèse, avant la fin de l'arrêt de travail, valaient déclaration d'inaptitude opposable à l'employeur et marquaient la fin de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, R. 241-50 et R. 241-51 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, en jugeant que l'employeur devait verser au salarié ses salaires à compter du 9 février 1993, sans donner aucun motif de nature à justifier le choix de cette date, à laquelle nulle partie n'avait jamais fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la loi n° 92-14446 du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours, même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur ;

Attendu, ensuite, que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ;

Attendu, enfin, que le salarié a invoqué les dispositions nouvelles de l'article L. 122-32-5 du Code du travail résultant de la loi n° 92-14446 du 31 décembre 1992 et que, sous réserve d'une erreur purement matérielle de date, ne donnant pas ouverture à cassation, la cour d'appel a exactement décidé de faire courir le délai d'un mois, à partir duquel l'employeur est tenu, selon cette loi, de reprendre le paiement du salaire, de la date de son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43839
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Délai d'un mois - Absence de reclassement ou de licenciement - Maintien de la rémunération - Caractère d'ordre public - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Loi du 31 décembre 1992 - Caractère d'ordre public - Effets - Application immédiate aux contrats en cours.

1° La loi du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que la déclaration d'inaptitude du salarié dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, décide exactement de faire courir le délai d'un mois, à partir duquel l'employeur est tenu, selon cette loi, de reprendre le paiement du salaire, de la date de son entrée en vigueur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Médecin du Travail - Examen du salarié - Initiative de l'examen.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Médecin du Travail - Examen du salarié - Demande du salarié - Modalités 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Initiative de l'examen 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Demande du salarié - Modalités.

2° La visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l'employeur de cette demande.


Références :

Loi 92-1446 du 31 décembre 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-43839, Bull. civ. 1997 V N° 365 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 365 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43839
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