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12/11/1997 | FRANCE | N°94-43354;94-43359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43354 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.354,94-43.355, 94-43.356, 94-43.357, 94-43.358 et 94-43.359 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'AGS ne garantit que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective, ou que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation

et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement d...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 94-43.354,94-43.355, 94-43.356, 94-43.357, 94-43.358 et 94-43.359 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'AGS ne garantit que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective, ou que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que MM. Y..., X..., Laurens et Chenal étaient salariés de la société Atelier graphique, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 2 juin 1993 et cédée, en application du plan de cession, à la société Atelier graphique dignois le 22 octobre 1993 ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement de différentes sommes, dont la prime annuelle de 13e mois pour la période de janvier à juin 1993, ainsi que pour obtenir la garantie du paiement par l'AGS ;

Attendu que, pour condamner l'ASSEDIC du Val-de-Durance à garantir le paiement de la prime annuelle de 13e mois pour la période de janvier à juin 1993 due en exécution du contrat de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a constaté le montant de la créance des salariés, pour la période antérieure à la cession de l'entreprise, et a déclaré la décision opposable à l'ASSEDIC ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence de prononcé de liquidation judiciaire il ne pouvait mettre à la charge de l'AGS la garantie du paiement de créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et résultant de la poursuite des contrats de travail des salariés pendant la période d'observation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'AGS à garantir le paiement des différentes créances au titre de la prime annuelle de 13e mois pour la période de janvier à juin 1993, les jugements rendus le 24 mai 1994 et 28 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi en application de l'alinéa 1er de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43354;94-43359
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Créances résultant de la poursuite des contrats de travail pendant la période d'observation (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Créances résultant de la poursuite des contrats de travail pendant la période d'observation (non)

En l'absence de prononcé de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) n'a pas à garantir le paiement de créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire et résultant de la poursuite des contrats de travail du salarié pendant la période d'observation.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Manosque, 24 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-14, Bulletin 1997, V, n° 172, p. 124 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°94-43354;94-43359, Bull. civ. 1997 V N° 367 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 367 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43354
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