REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de non-représentation d'enfant, a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ;
2° contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1994, qui, pour non-représentation d'enfant l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er octobre 1993 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 689, 693 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 113-2, 113-6 et 227-5 du nouveau Code pénal, 220 et 292 du Code pénal suisse, 357 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, incompétence :
" en ce que l'arrêt du 1er octobre 1993 a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction française pour connaître de faits commis en Suisse, par une ressortissante possédant la double nationalité suisse et française, et domiciliée en Suisse ;
" aux motifs que les faits de non-représentation d'enfant, reprochés à X..., ont été commis non à Rennes, mais sur le territoire suisse, ou X... se trouvait domiciliée ; qu'en application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, " tout citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis " ; qu'il convient de déterminer préalablement si les faits, objets de la poursuite, sont punis par la législation helvétique ; que l'article 220 du Code pénal suisse précité, étendu par la jurisprudence helvétique au cas du parent exerçant un droit de visite et d'hébergement, s'il est, par ailleurs, titulaire d'une parcelle de l'autorité parentale, ne saurait s'appliquer en l'espèce, Y... n'étant pas à la date des poursuites, titulaire de cette autorité parentale, entièrement dévolue à la mère ; qu'en revanche, l'article 292 du Code pénal suisse, relatif à " l'insoumission à une décision de l'autorité ", prescrit des arrêts ou de l'amende, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétent ; que l'article 292 du Code pénal suisse, définissant l'infraction d'insoumission aux décisions de l'autorité, s'applique aux faits reprochés à X..., laquelle n'a jamais contesté avoir reçu signification des décisions judiciaires françaises du 29 avril 1987 et du 20 avril 1988, fondant les poursuites et qui, en vertu de l'adage " nul n'est censé ignorer la loi ", savait parfaitement qu'en ne respectant pas les décisions de justice précitées, elle se rendait coupable de faits qualifiés délit par la loi française ; qu'il suffit que le fait soit punissable sur le territoire helvétique, indépendamment de la procédure suivie par le droit suisse, pour signifier et faire exécuter une décision de l'autorité judiciaire locale ;
" alors, que d'une part, la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; qu'en l'espèce, les faits incriminés de non-représentation d'enfant, sur lesquels la poursuite est fondée, ne sont pas punis par la législation suisse ; que celle-ci vise uniquement l'insoumission à une décision de l'autorité, simple contravention ; qu'en vertu du principe d'interprétation stricte du droit pénal, l'infraction de non-représentation d'enfant n'étant pas punissable sur le territoire helvétique, l'exception d'incompétence, moyen d'ordre public, devait être accueillie ; que, par suite, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le tribunal compétent pour connaître du délit de non-représentation d'enfant est celui du lieu où doit être effectuée la remise du mineur ; que lorsque la décision relative au droit de visite prévoit que ce droit doit être exercé à l'étranger, l'article 693 ancien du Code de procédure pénale, applicable en la cause, aux termes duquel " est réputé commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant les éléments constitutifs a été accompli en France " n'est pas applicable, le délit de non-représentation d'enfant n'étant pas un délit complexe ; qu'il s'ensuit que lorsque le délit a été commis à l'étranger, par une ressortissante de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, les juridictions françaises sont incompétentes pour en connaître ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité française, a été poursuivie pour avoir, depuis 1987 sur le territoire suisse, refusé de représenter l'enfant Z... à Y... qui avait le droit de le réclamer en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 19 février 1985 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la prévenue, les juges du second degré, après avoir relevé que les dispositions de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, impliquent nécessairement que le juge répressif français prenne en considération la loi étrangère, constatent, par les motifs repris au moyen, que les faits reprochés à X... sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, aux termes de l'article 229 du Code pénal suisse ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le griefallégué ;
Qu'en effet, l'interprétation d'une loi étrangère est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que, par ailleurs, le grief tiré de la violation de l'article 693 ancien du Code de procédure pénale, est inopérant en raison de la nationalité française de X... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 juillet 1994 :
Sur le moyen de cassation subsidiaire : (sans intérêt) ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.