Vu la connexité, joint les pourvois n°s 93-41.685 et93-41.686 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 février 1993), que M. X..., délégué du personnel suppléant, et M. Y..., membre suppléant du comité d'établissement de la société Sollac (la société), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement de sommes correspondant à des heures de délégation et retenues sur leur salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir été rendus par des conseillers prud'hommes dont le mandat était expiré, alors, selon le moyen, que les élections prud'homales ayant été organisées le 9 décembre 1992, en vertu d'un décret du 30 mars 1992, et le mandat des conseillers prud'homaux en fonction ayant pris fin à la date de prestation de serment des conseillers nouvellement élus, à savoir le 14 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, qui avait entendu la présente affaire à l'audience du 12 novembre 1992, aurait dû vider son délibéré et rendre sa décision avant son renouvellement le 14 janvier 1993, ou réouvrir les débats et recommencer l'instance après cette date ; que, pour ne pas l'avoir fait et avoir conservé la même formation jusqu'à la date du 4 février 1993, date à laquelle ont été rendus les jugements attaqués, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a entaché ces décisions de nullité au regard des articles L. 512-1 et suivants du Code du travail et, notamment, des articles L. 512-5, L. 512-9 et L. 512-10 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 512-5 du Code du travail, que le mandat des conseillers prud'hommes sortants, vient à expiration à la date de l'installation du conseil de prud'hommes ;
Et attendu que le moyen, qui n'indique pas à quelle date le conseil de prud'hommes a été installé, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.