CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, du 8 octobre 1996, qui, pour viols aggravés et tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 222-30, 222-31, du nouveau Code pénal, 311, alinéa 2, du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de condamnation énonce que les faits déclarés constants par la Cour et le jury réunis constituent les crimes de viols aggravés et tentative de viol aggravé ;
" alors que ces mentions sont contraires à celles de la feuille de questions dont il résulte que les faits exposés aux septième et dixième questions constituent des délits d'agressions sexuelles et tentative d'agressions sexuelles au sens des articles 222-27 à 222-31 du nouveau Code pénal ; qu'ainsi les textes susvisés ont été méconnus " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 222-23 du Code pénal que seul est constitutif de viol un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu qu'il ressort, tant des mentions de la feuille de questions, que des énonciations de l'arrêt de condamnation, que la Cour et le jury ont déclaré A... coupable d'avoir, en 1993 et 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de ses filles X... et Y..., alors âgées de moins de 15 ans, à la même époque et jusqu'au 26 février 1995, commis des agressions sexuelles, exemptes d'acte de pénétration, sur la personne de X... et, en janvier 1995, tenté de commettre des agressions sexuelles, exemptes d'acte de pénétration, sur la personne de Z..., également mineure de 15 ans ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que ces faits, déclarés constants par la Cour et le jury, constituent les crimes de viols aggravés sur les personnes de X... et de Y... et de tentative de viol aggravé sur la personne de Z... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 8 octobre 1996, mais seulement en ce qu'il a qualifié de viols aggravés les agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration commises sur la personne d'X... et de tentative de viol aggravé la tentative d'agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration commise sur la personne de Z... ;
DIT que les infractions susvisées constituent les délits d'agressions sexuelles aggravées et de tentative d'agressions sexuelles aggravées, prévues et réprimées par les articles 331, alinéa 2, ancien du Code pénal, et 222-22, 222-29, 222-30 et 222-31 nouveaux de ce Code ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.