Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), soulève l'irrecevabilité du pourvoi, aux motifs que les demandeurs n'ont pas intérêt à agir contre un jugement, qui a validé les désignations litigieuses et que le pourvoi est prématuré puisqu'il dépend du décret qui entrera en vigueur en application de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Mais attendu, que les demandeurs au pourvoi ont intérêt à agir contre le jugement qui n'a validé les désignations litigieuses que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu par l'article 34 de la loi précitée ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé, que la CDC est autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, les agents contractuels recrutés avant la promulgation de la loi par le groupement d'intérêt économique Betam et affectés avant cette date dans les services de la Caisse ; qu'elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels, lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient ; que l'emploi de ces agents n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise ; qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les instances de concertation propres à la Caisse et préciser les modalités selon lesquelles ces agents y seront représentés ;
Attendu que pour déclarer valables, tant que le décret d'application de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996, ne sera pas entré en vigueur, les désignations en qualité de délégués syndicaux, faites les 4 et 8 juillet 1996, pour les agents contractuels de la CDC issus du groupement d'intérêt économique Betam de Mme X... et M. A... par la Fédération des services CFDT, Mme B... par l'Union des syndicats CGT de la CDC, de MM. Z... et Y... par le SNEPEC-CFE-CGC, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas douteux que les délégués syndicaux, qui représentent les syndicats auprès du chef d'entreprise sont des organes de concertation qui doivent être déterminés par le décret ;
Attendu, cependant, que le décret prévu par le texte susvisé, doit seulement déterminer les instances de représentation directe de l'ensemble des agents de droit privé et de droit public de la CDC, au sein de laquelle les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise ne sont pas applicables et, qu'en conséquence, l'entrée en vigueur de ce décret ne peut avoir aucun effet sur la validité des désignations des délégués syndicaux qui représentent les syndicats auprès de la direction de la CDC, pour les seuls agents contractuels issus du Betam auxquels le régime des conventions collectives est applicable ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a validé les désignations, que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret d'application de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le jugement rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (7e) ; valide les désignations de Mme X..., de M. A..., par la Fédération des services CFDT, de Mme B..., par l'Union des syndicats CGT de la CDC, de MM. Z... et Y... par le SNEPEC-CFE-CGC ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.