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28/10/1997 | FRANCE | N°96-04106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1997, 96-04106


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation (article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur recours de celui-ci contre la dé

cision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande, ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation (article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur recours de celui-ci contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande, sans avoir recueilli ou demandé les observations de l'intéressé et de ses créanciers ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04106
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Recueil préalable ou demande des observations des parties - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Recueil préalable ou demande des observations des parties - Nécessité

Lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties, et ce que le recours émane d'un créancier ou du débiteur.


Références :

Code de la consommation R331-8 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1997, pourvoi n°96-04106, Bull. civ. 1997 I N° 299 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 299 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.04106
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