Attendu que M. X... qui travaillait en qualité de pilote, 13e catégorie, à la station de pilotage du port de Sète, a été informé le 19 mai 1993 par le Syndicat professionnel des pilotes du port de Sète qu'atteignant le 2 août suivant l'âge de 55 ans, qui correspond à l'âge de cessation d'activité dans la marine marchande, il ne serait pas employé au-delà de cette limite ; qu'il a fait citer le Syndicat professionnel des pilotes du port de Sète à l'effet de voir décider que la rupture s'analysait en un licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Attendu que le Syndicat professionnel des pilotes du port de
Sète reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de l'accord particulier du 1er mai 1987 signé entre le Syndicat professionnel des pilotes du port de Sète et les membres du personnel navigant d'exécution attaché à la station de Sète, accord applicable à tous les marins salariés du Syndicat professionnel des pilotes du port de Sète selon son article 2 et non aux seuls marins ayant demandé et obtenu le bénéfice de la stabilisation, la limite d'âge au-delà de laquelle le contrat de travail de chaque intéressé se trouverait automatiquement rompu avait été fixée à 55 ans, que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 6 et 7 de l'accord particulier du 1er mai 1987 et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, dont les dispositions sont applicables aux marins en l'absence de loi particulière régissant leur mise à la retraite, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ; qu'il en résulte qu'aussi bien la convention collective de 1947 relative à la stabilité de l'emploi que l'accord particulier du 1er mai 1987 sont nuls en ce qu'ils prévoient la rupture de plein droit du contrat de travail du marin ayant atteint l'âge de 55 ans ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.