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28/10/1997 | FRANCE | N°95-40272;95-40509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-40272 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois numéros 95-40.272 et 95-40.509 ;

Attendu que M. X... engagé en qualité de secrétaire général, à compter du 1er décembre 1981, par l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, a été nommé directeur, le 1er août 1982 ; qu'il a été en arrêt de maladie à partir du 18 août 1983 jusqu'au 8 octobre 1984, date à laquelle il a été placé dans la position de directeur hors cadre administré par l'UNEDIC en application de l'article 39 de l'accord du 10 avril 1978, concernant les directeurs d'organismes du régime d'assurance chômage ; que le salarié n'ay

ant pas retrouvé, à l'expiration d'un délai de 3 ans, une affectation dans un o...

Vu leur connexité joint les pourvois numéros 95-40.272 et 95-40.509 ;

Attendu que M. X... engagé en qualité de secrétaire général, à compter du 1er décembre 1981, par l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, a été nommé directeur, le 1er août 1982 ; qu'il a été en arrêt de maladie à partir du 18 août 1983 jusqu'au 8 octobre 1984, date à laquelle il a été placé dans la position de directeur hors cadre administré par l'UNEDIC en application de l'article 39 de l'accord du 10 avril 1978, concernant les directeurs d'organismes du régime d'assurance chômage ; que le salarié n'ayant pas retrouvé, à l'expiration d'un délai de 3 ans, une affectation dans un organisme du régime d'assurance chômage, son contrat de travail a été rompu le 7 octobre 1987, dans les conditions prévues par le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-40.272 formé par l'UNEDIC et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 95-40.509 formé par le salarié :

Vu les articles 1147 du Code civil et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de carrière qu'il prétendait avoir subi du fait de sa maladie qui aurait été causée par les mauvaises conditions de son travail, la cour d'appel énonce que le salarié ne pouvait faire abstraction de la législation spéciale, en matière de maladie professionnelle et d'accident du travail et notamment de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'affection du salarié, que celui-ci imputait aux mauvaises conditions de son travail, pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 95-40.272 formé par l'UNEDIC ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de sa maladie qui aurait été causée par les mauvaises conditions d'exécution de son travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40272;95-40509
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie attribuée aux mauvaises conditions de travail - Action en réparation du salarié - Responsabilité contractuelle de droit commun - Exclusion - Application de la législation sur les maladies professionnelles - Constatations nécessaires .

A défaut de constater que l'affection du salarié prétendument due à de mauvaises conditions de travail, peut être prise en compte au titre de la législation sur les maladies professionnelles, une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande du salarié selon le droit commun de la responsabilité contractuelle en énonçant que celui-ci ne pouvait faire abstraction de la législation spéciale en matière de reconnaissance des maladies professionnelles, ne donne pas de base légale à sa décision.


Références :

Code civil 1147
Code de la sécurité sociale L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-10-11, Bulletin 1994, V, n° 269, p. 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1997, pourvoi n°95-40272;95-40509, Bull. civ. 1997 V N° 339 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 339 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40272
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