Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., atteint d'une malformation du membre inférieur gauche, a souffert, par ailleurs, d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant son hospitalisation à différentes reprises ; qu'en mars 1985, au cours de sa dernière hospitalisation, il a demandé à consulter un chirurgien orthopédiste, M. Y..., pour les douleurs dont il se plaignait à la jambe et à la cheville du membre malformé ; que M. Y... a proposé un programme d'égalisation des deux jambes qui devait se dérouler en trois phases et, après divers examens radiologiques, il a procédé à la première intervention le 9 avril 1985 ; qu'une nécrose cutanée s'étant développée, le patient, qui avait regagné son domicile en mai 1985, a dû être réhospitalisé pour ablation du matériel et curetage des lésions ; que la suite du programme d'égalisation n'a pas été poursuivie ; que, prétendant que M. Y... avait commis des fautes professionnelles, M. X... a sollicité et obtenu la désignation de deux experts, puis a assigné ce praticien en faisant valoir qu'il n'avait pas été en mesure de donner son consentement éclairé à l'intervention qui lui était proposée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 avril 1995) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a retenu que le traitement antidépresseur auquel M. X... était soumis au moyen de perfusions avait cessé à compter du 19 mars 1985 ; qu'aux alentours du 22 mars, alors que sa sortie était envisagée, les troubles étant stabilisés, l'intéressé avait demandé à consulter le chirurgien pour la malformation de la jambe dont il souffrait, que cette demande avait eu lieu par l'intermédiaire du médecin du service de médecine où il séjournait, qu'après un bilan radiologique complet, M. Y... lui avait proposé un plan d'intervention et que, le 2 avril, antérieurement à la première opération, le médecin psychiatre avait noté que son malade allait nettement mieux, mais semblait vouloir prolonger par tous les moyens son séjour en clinique ; que la cour d'appel a encore relevé que M. Y... avait affirmé à l'expert avoir rencontré M. X... au moins à quatre reprises et lui avoir expliqué les raisons de l'instabilité et de ses douleurs ainsi que la nécessité d'entreprendre la " correction du tout ", avec les différents temps opératoires, en insistant sur la longueur du traitement et sur les complications prévisibles, notamment cutanées ; qu'elle a ajouté que l'expert avait admis que ces affirmations correspondaient à ce qui s'était passé réellement nonobstant les dénégations confuses et qui ont varié dans le temps de M. X... ; qu'elle a enfin retenu que M. Y... s'était entretenu du problème de dépression de M. X... avec le médecin psychiatre qui l'avait assuré que cet état n'existait plus et qui ne l'avait nullement mis en garde quant aux effets éventuels du traitement sur le consentement donné dans ces conditions ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas commis la faute qui lui est reprochée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.